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Le principe de la liberté économique dans un cadre limité (2)

coran

La limitation objective de la liberté

   Elle signifie ici la limitation imposée de l’extérieur, par la force de la Loi, à l’individu dans la société islamique. Cette limitation objective de la liberté en Islam est fondée sur le principe selon lequel il n’y a pas de liberté pour l’individu en ce qui concerne les activités qui s’opposent aux idéaux et aux objectifs à la nécessité desquels l’Islam croit, et qui sont explicitement soulignés dans la Charî’ah.

   On a exécuté ce principe en Islam de la façon suivante: La Charî’ah s’est chargée, dans ses sources générales, d’interdire explicitement une série d’activités économiques et sociales, telles que l’usure, le monopole, etc., susceptibles, selon l’optique islamique, d’entraver la réalisation de certains idéaux et valeurs adoptés par l’Islam.

   La Charî’ah (1) a posé le principe de la supervision, par le Tuteur (2), de l’activité générale, et de l’intervention de l’Etat dans la limitation des libertés des individus dans les travaux qu’ils exercent, et ce, afin de protéger et de préserver les intérêts généraux. Il était nécessaire pour l’Islam de poser ce principe afin de garantir à la longue la réalisation de ses idéaux et de ses conceptions de la justice sociale. Car les exigences de la justice sociale à laquelle appelle l’Islam diffèrent selon les circonstances économiques de la société et les situations matérielles qu’elle traverse. Ainsi, une activité donnée pourrait être nuisible à la société et à son entité à un certain moment historique, et non pas à un autre. Aussi ne peut-on pas en expliciter les détails dans des formules constitutionnelles constantes. Le seul moyen possible est de permettre au Tuteur d’exercer sa fonction en sa qualité d’autorité chargée de surveiller, orienter et limiter les libertés afin que leur exercice légal soit conforme à l’idéal islamique de la société.

L’origine législative du principe de la supervision et de l’intervention est le noble Coran, et précisément dans ce Verset: «Obéissez à Allah, obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité.»(3)

   Ce Texte indique clairement la nécessité d’obéir au Tuteur (celui qui détient l’autorité). Si les Musulmans divergent quant à la nomination et à la détermination des conditions et des qualités des Tuteurs, ils sont unanimement d’accord pour dire que ceux-ci sont les détenteurs de l’autorité légale dans la société islamique. L’autorité islamique suprême a donc droit à l’obéissance, et dispose du droit d’intervenir en vue de protéger la société et d’y réaliser l’équilibre islamique, à condition toutefois que cette intervention se situe dans le cadre de la Charî’ah sacrée. L’Etat, ou le Tuteur, n’a pas le droit, par exemple, de légaliser l’usure, d’autoriser la tromperie, de suspendre la loi sur l’héritage, ou d’abolir une propriété établie dans la société selon une base islamique. En Islam, le Tuteur est autorisé seulement à intervenir dans les conduites et les activités dans lesquelles la Charî’ah lui laisse la liberté d’action. Il peut ainsi les interdire ou les imposer conformément à l’idéal social islamique. La mise en valeur de la terre, l’extraction des minerais, le creusement de cours d’eau et d’autres activités et commerces similaires sont autorisés généralement par la Charî’ah, laquelle a fixé pour chacune des activités de ce genre des conséquences légales qui en découlent. Si le Tuteur estime qu’il faut entreprendre ou interdire l’une de ces activités, dans les limites de ses compétences, il peut le faire conformément au principe précité.

Le Saint Prophète (Ç) appliquait ce principe d’intervention lorsque le cas l’exigeait et que la situation nécessitait intervention et orientation. Parmi les exemples illustrant cette intervention, citons ce que le Hadith(4) lui attribue: le Saint Prophète (Ç) a déclaré aux gens de Médine, concernant l’eau d’arrosage des dattiers, que l’on n’interdise pas l’utilisation d’une chose, et aux gens de la "Bãdiyah", que l’on n’interdise pas le surplus d’une eau afin de ne pas interdire le surplus de l’herbe. Et il a dit: «Ni dommage ni endommagement.»(5)

   Il est évident pour les Faqîh(6) que le fait d’empêcher l’utilisation d’une chose, ou du surplus de l’eau, n’est pas prohibé d’une manière générale dans la sainte Charî’ah. A la lumière de quoi nous comprenons que l’interdiction faite par le Saint Prophète (Ç) aux gens de Médine de faire obstacle à une chose, ou d’empêcher le surplus de l’eau, n’a pas été prononcée en sa qualité de Messager chargé de communiquer les "statuts légaux"(7) généraux, mais en sa qualité de Tuteur, responsable de l’organisation de la vie économique de la société et de son orientation d’une façon qui ne s’oppose pas à l’intérêt général qu’il apprécie lui-même. C’est sans doute la raison pour laquelle le "récit"(8) a exprimé la prohibition du Saint Prophète (Ç) par le terme "décret" et non "interdiction", étant donné que le "décret" est une sorte de "jugement"(9).

Notes:

1. La Loi islamique, la Législation islamique.

2. L’autorité légale.

3. Sourate Al-Nisã’, 4 : 59

4. Parole du Prophète

5. «Lã Dharara wa lã Dhirãr»

6. Faqîh: jurisconsulte.

7. Al-Ahkãm Al-Char’iyyah

8. Riwãyah

9. Certains faqîh ont pensé que le décret du Prophète (Ç) concernant le non-interdiction du surplus de l’eau ou de l’utilisation d’une chose, est une interdiction de contrainte et non une interdiction de prohibition. S’ils ont été acculés à ce type d’interprétation, et à écarter le caractère d’inévitabilité et d’obligation du décret du Prophète, c’est parce qu’ils ont considéré que le hadith en question ne peut avoir que l’une des deux significations suivantes : ou bien l’interdiction du Prophète est une prohibition, auquel cas l’interdiction du surplus de l’eau et de l’herbe est prohibée dans la Charî’ah, à l’instar de la prohibition de l’alcool et d’autres prohibitions générales, ou bien cette interdiction a pour effet de suggérer au propriétaire qu’il est préférable et qu’il vaut mieux qu’il offre généreusement le surplus de son eau. Et étant donné que la première signification est étrangère à l’esprit de la jurisprudence, il faut donc retenir la seconde interprétation. Mais ceci ne justifie pas en réalité que l’on interprète le décret du Saint Prophète et qu’on le traduise comme un "tarjîh" (préférence) et "istihsãn" (approbation comme bien), dès lors que nous pouvons conserver audit décret son caractère d’"inévitabilité" et d’obligation, comme le texte nous le suggère, et de le comprendre en tant que jugement émis par le Prophète en sa qualité de Tuteur (Gouvernant légal) vu les circonstances particulières dans lesquelles vivaient les Musulmans, et non pas en tant que jugement légal général semblable à la prohibition de l’alcool et des jeux de hasard.

Source: AL-SADR. Mohammed Bãqir, Notre économie, Traduit de l'arabe et édité par Abbas Ahmad Al-Bostani, éd. La cité du savoir, Canada.

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