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  • 10/11/2008
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Les conditions de l’obligation (2)

hajj

Sommaire

II-La Deuxième condition

III- La Troisième Condition

IV-La Quatrième Condition

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

 

II-La Deuxième condition: La plénitude de l’intelligence et du discernement:

   Le pèlerinage n’est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu’il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, à un moment où il peut accomplir les préparatifs et les rites du pèlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l’obligation du pèlerinage), il doit accomplir le pèlerinage même s’il est aliéné pendant le reste de l’année. Et s’il apprend que la période de son aliénation coïncide toujours avec la saison de pèlerinage, il a l’obligation, dès qu’il se trouve en période de santé d’esprit, de déléguer quelqu’un d’autre pour accomplir à sa place et par délégation, le pèlerinage.

III- La Troisième Condition: La liberté

IV-La Quatrième Condition: La capacité

Cette condition est constituée de plusieurs volets dont:

A- La Suffisance de temps: on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu’aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits.

Par conséquent, le pèlerinage n’est pas obligatoire, quand bien même on réunit les autres conditions requises, si on n’a pas suffisamment de temps pour arriver à destination (dans les limites de l’horaire prescrit), ou bien si le temps est à peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables.

   Donc si on se trouve dans cette situation où seul le temps manque à la réunion des conditions requises, on doit se référer à l’Article suivant pour savoir si on a l’obligation ou non de garder l’argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage, jusqu’à l’année suivante.

Article: Quiconque vient à posséder un bien suffisant pour couvrir les dépenses du pèlerinage, il devient soumis à cette obligation s’il a assez de temps pour l’accomplir pendant la période prescrite. Et s’il venait à dépenser ce bien dans un autre but sans pouvoir le remplacer, il devient redevable de cette obligation au cas où il savait qu’il pouvait accomplir à temps le pèlerinage. Autrement, s’il ne le savait pas, il n’en serait pas redevable vraisemblablement.

   Et il est à noter que dans le premier cas où il aurait dépensé le bien en question dans un autre but, par exemple, s’il l’avait offert en cadeau sans contrepartie, son acte serait légal, lors même qu’il aurait commis un péché en se faisant sortir de sa capacité au pèlerinage, s’il ne parvenait pas à accomplir le pèlerinage, serait-ce sans moyens financiers.

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B- La santé et la solidité du corps: Ainsi, si quelqu’un se trouve soumis à l’obligation du pèlerinage, mais qu’il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d’une maladie ou de l’âge avancé, ou s’il n’est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l’accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu’il serait gênant pour lui d’y rester dans ces conditions défavorables, il n’est pas tenu d’acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation.

C- L’ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pèlerinage doit être ouverte et sûre, ne comportant pas d’obstacles susceptibles d’empêcher le pèlerin d’arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pèlerinage n’est pas obligatoire.

Si la personne soumise à l’obligation du pèlerinage et ayant déjà revêtu l’habit de pèlerin, est empêchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement.

Article 13:

   S’il y a deux routes conduisant au pèlerinage, l’une est sûre mais plus longue que l’autre, et l’autre est plus courte mais n’est pas sûre, l’obligation du pèlerinage n’est pas pour autant annulée: le pèlerin doit voyager par la route sûre, même si elle est plus longue.  Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour à travers plusieurs pays de telle sorte qu’on ne puisse pas considérer cet itinéraire comme une "route ouverte", le pèlerinage n’est pas obligatoire.

Article 14:

   Lorsqu’une personne soumise à l’obligation du pèlerinage possède dans son pays un bien qui risque d’être détruit ou endommagé si elle partait en pèlerinage, et qu’un tel dégât risque de la ruiner, elle est déliée de l’obligation du pèlerinage. 

Et dans une situation où l’accomplissement du pèlerinage nécessiterait que l’on néglige un devoir plus important que le pèlerinage -sauvetage d’un naufragé ou extinction d’un incendie - ou d’une importance égale, il faut abandonner le pèlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir à sa guise entre les deux devoirs dans le second cas.

   Il en va de même lorsque l’accomplissement du pèlerinage commande de commettre un acte illicite dont l’évitement est plus important ou aussi important que l’accomplissement du pèlerinage.

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Article 15:

   Si quelqu’un accomplit le pèlerinage quoique cet accomplissement ait nécessité qu’il abandonne un devoir plus important que le pèlerinage ou qu’il commette un acte illicite, son pèlerinage est valide vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et peu importe qu’il soit redevable de l’obligation du pèlerinage depuis l’année en cours ou depuis des années. Mais cela n’empêche qu’il soit considéré comme pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.

Article 16:

   Si le pèlerin constate qu’il y a sur sa route un ennemi qui l’empêche de passer et qu’il ne pourrait l’éviter qu’en lui payant une somme d’argent, il doit lui payer ce qu’il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l’obligation du pèlerinage.

Article 17:

   Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu’il y ait des présomptions raisonnables d’un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pèlerin une angoisse ou une peur qu’il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remède, il est délié de son obligation du pèlerinage.

Mais s’il l’accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pèlerinage est valide selon l’avis juridique le plus vraisemblable. 

Source:Bostani.com

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