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  • 26/10/2009
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La femme, une partie de l’héritage

droit

   Parfois, les Arabes pré-Islamiques comptaient une veuve comme faisant partie de la propriété laissée par son mari défunt, et se l’appropriaient par conséquent. Si le défunt avait un fils d’une autre femme, celui-ci pouvait jeter un morceau de tissu sur la veuve en signe de son acquisition. Par la suite, il pouvait disposer d’elle comme il voulait et désirait. Il avait le choix entre se marier avec elle ou l’offrir en mariage à quelqu’un d’autre pour empocher sa dot. Cette coutume, qui n’était pas particulière aux Arabes, fut abolie par le Coran.

   Il y a dans les anciennes lois de l’Inde, du Japon, de Rome, de la Grèce et de la Perse beaucoup d’aspects inacceptables, relatifs à l’héritage. La continuité de notre exposé ne nous permet pas de nous y attarder.

L’héritage de la femme en Islam

   La loi musulmane de l’héritage est dépouillée de tous les défauts et manques du passé. La seule chose à laquelle pourraient y objecter les tenants de l’égalité entre l’homme et la femme est que la part de celle-ci est la moitié de la part de l’homme.

En vertu de la loi Islamique, en effet, un fils reçoit le double de la part d’une fille, un frère reçoit deux fois plus qu’une sœur, et un mari deux fois plus que la femme. Le cas du père et de la mère seulement fait don à cette règle.

   Si un défunt laisse des enfants, et que ses parents sont vivants, chacun de ces derniers aura un-sixième de sa propriété laissée en héritage. C’est parce que la femme a une position spéciale relative à la dot, à l’entretien, au service militaire et à certaines dispositions de la loi criminelle, que sa part a été fixée à la moitié de celle de l’homme.

femme ou homme

   Pour des raisons que nous mentionnées plus haut, l’Islam considère la dot et l’entretien comme des facteurs essentiels et  efficaces pour la consolidation d’un mariage. Ils assurent la cohérence du foyer conjugal.   

Leur abolition pourrait probablement ébranler la structure familiale et pousser la femme à la prostitution. La dot et l’entretien étant obligatoires, les engagements financiers de la femme sont naturellement réduits, et la charge de l’homme augmentée proportionnellement.

   Pour compenser la charge supplémentaire de l’homme, sa part dans l’héritage a été fixée au double de celle de la femme. Ce sont la dot et l’entretien qui ont justifié la réduction de la part de la femme dans l’héritage.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani,  éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.164-166.

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