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La prière, son importance, ses...
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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 514: Lorsqu’un lingot est vendu au comptant en échange d’un montant déterminé à la valeur du jour, le vendeur peut-il conclure une vente différée de quelques mois, pour une valeur supérieure à celle du jour, mais avec le consentement de l’acheteur? Le gain ainsi obtenu est-il licite?
R: La détermination du prix est le fait des deux parties contractantes, qu’il s’agisse d’un prix payé au comptant ou à échéance déterminée. La convention ci-dessus définie est possible, et le gain obtenu est licite. Toutefois, il est illicite de vendre de l’or contre une quantité d’or supérieure, que l’échange ait lieu simultanément ou de manière différée.
Q 515: Qu’en est-il du travail de confection de l’or? Quelles sont les conditions d’un contrat porté sur les produits d’une telle activité?
R: Il est licite de confectionner l’or et de vendre le produit d’une telle activité. Toutefois, la contrepartie doit être payée au comptant, le prix doit correspondre à la valeur du bien et l’échange doit être effectué lors de la conclusion du contrat.
Q 516: Est-il licite d’acheter et de vendre des billets de banque un paiement différé d’un prix supérieur à la valeur de ces derniers?
R: Si les billets de banque ont une aune valeur que leur valeur nominale en tant qu’unités monétaires, comme, par exemple, lorsqu’ils sont vendus pour les symboles et figures qu’ils comprennent, alors une telle vente est possible. Si, en revanche, ces billets sont vendus en tant qu’unités monétaires, alors la vente est illicite et ne peut être valide. Lorsqu’on vend de tels billets pour leur valeur nominale, moyennant le paiement différé d’une somme supérieure, alors il s’agit d’une forme déguisée de l’usure. Une telle transaction est nulle et illicite.
Q 517: Certaines personnes vendent des pièces de monnaie utilisées dans les cabines téléphoniques pour un prix supérieur à leur valent. Par exemple, ils cèdent trente cinq Toumãn en pièces de monnaie contre un billet de cinquante. Quelle est la validité d’un tel échange?
R: Il est licite d’acheter et de vendre des pièces de monnaie (métallique) pour un prix supérieur à leur valeur, en vue de permettre à d’autres personnes de les utiliser pour effectuer des communications téléphoniques, ou encore, en vue d’autres usages.
Q 518: Lorsqu’une personne achète ou vend une ancienne monnaie au prix de la nouvelle, ignorant le fait que sa valeur est de deux fois inférieure, et que l’acheteur l’a revendue dans les mêmes termes à une tierce personne, les vendeurs doivent-ils informer les acheteurs qu’ils ont été lésés? De telles ventes, entraînant lésion, sont-elles valides? A-t-on le droit de disposer du prix payé par l’acheteur, ou au contraire affirmera-t-on que le licite et l’illicite s’y mêlent?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à acheter l’ancienne monnaie, au prix convenu par les cocontractants, y compris lorsque sa valeur est bien inférieure à celle de la monnaie en cours. La vente est valide y compris lorsqu’elle entraîne lésion, tant que la chose est un bien qui a une valeur vénale. Il n’est pas nécessaire d’informer l’acheteur du fait qu’il ait été lésé. Ce prix ainsi obtenu est une partie de son patrimoine, dont il peut disposer, tant que le cocontractant lésé n’a pas résilié le contrat.
Q 519: Qu’en est-il de la vente et de l’achat de certains billets de banque, pour une utilité autre que monétaire, comme, par exemple, lorsqu’un vend, à un prix supérieur à leur valeur nominale, des billets verts le mille Toumãn sur lesquels figure la photographie de l’Imam Khomeyni?
R: Une telle vente est possible, si elle est sincère et si elle répond à une fin raisonnable. Si, par contre, la vente est fictive et représente un prêt usuraire déguisé, alors elle est nulle et illicite.
Q 520: Qu’en est-il de l’activité de ceux qui pratiquent le change de devises?
R: Une telle activité ne pose pas problème.
Q 521: Est-il licite d’acheter des billets de banque pour une valeur inférieure a leur valeur vénale s’ils sont usés ou déchirés?
R: S ils sont échangés sur le marché à leur valeur nominale en cours, alors il est illicite de les vendre ou de les acheter pour un prix inférieur à cette valeur.
Q 522: Qu’en est-il de l’achat des titres de créances publics? Peut-on les revendre?
R: Si l’objectif de l’émission et de la vente de tels titres est l’émission, par l’État, d’emprunts publics, et l’appel à la participation publique, alors leur achat ne pose pas problème. De même, lorsqu’un particulier revend ces titres à leur prix d’achat ou pour un prix inférieur, en vue de restituer son argent, alors cela est possible.