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La prière, son importance, ses...
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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

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Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 999: Une personne constitue un Waqf sur un terrain qui lui appartient, en vue de la construction d’une Hussayniyya. Certain habitants transforment une partie de cette dernière en mosquée. Ils y accomplissent la prière en communauté en considérant qu’il s’agit d’une mosquée. Ont-ils le droit de procéder à une telle transformation? Cette transformation a-t-elle ses effets de droit?
R: Ni le constituant, ni aucune autre personne, n’a le droit de transformer la Hussayniyya en mosquée. La Husayniyya ne peut devenir une mosquée, mais il est possible d’y faire la prière en communauté.
Q 1000: Une personne a vendu un terrain qui lui a été transmis par voie successorale. Par la suite, elle a constaté que le bien était Waqf. Une telle vente est-elle nulle? S’il en est ainsi, cette personne doit-elle restituer le prix de vente du terrain à l’acheteur ou rembourser ce terrain à sa valeur actuelle?
R: Une fois qu’il est établi que le bien est Waqf, et que la vente n’est pas autorisée, celle-ci est considérée comme nulle. Il faut, donc, récupérer le bien à l’acheteur au prix d’achat et le restituer à sa destination.
Q 1001: Une personne constitue un Waqf dévolu à ses fils. Dans l’acte constitutif, il est mentionné que lorsque l’un d’eux est dans le besoin, il a le droit de vendre sa paît aux autres dévolutaires. Certains dévolutaires ont, par la suite, vendu leur part, conformément à cette claus. Est-ce un acte valide? Ou, au contraire, le statut du bien Waqf rend toute vente nulle? Quelle réponse donner, sachant qu’il s’agit d’un Waqf privé et non public?
R: S’il est établi que le constituant a stipulé, dans l’acte initial, qu’un dévolutaire pouvait, en cas de nécessité, vendre sa part aux autres dévolutaires, alors un tel acte est valide.
Q 1002: J’ai cédé un terrain au ministère de l’éducation en vue de la construction d’une école. Après m’être informé, je me suis aperçu que la valeur de ce terrain permettait de construire plusieurs écoles, j’ai demandé au dit ministère s’il m’était possible de vendre ce terrain sous sa supervision en vue d’affecter le prix de vente à la construction de plusieurs écoles au sud de la ville ou dans les régions défavorisées?
R: Si le Waqf dévolu à la construction d’une école a été déjà constitué, et si le terrain a été remis au ministère de l’éducation, considéré comme l’administrateur du bien, alors vous ne pouvez plus vous rétracter ou en disposer, y compris lorsque l’acte est rédigé en persan. Mais, si l’acte n’a pas été accompli et si le terrain n’a pas été remis, alors il demeure la propriété du constituant.
Q 1003: Sur la tombe de l’un des fils des Imams, figurent trois coupoles liées entre elles, et représentant trois kilogrammes d’or. Cet or a été volé deux fois, puis restitué et ramené à sa place. Sachant que cet or peut être facilement volé ou détérioré, est-il possible de le vendre et d’affecter le prix de vente à la restauration de la tombe ou à son élargissement?
R: La simple crainte d’exposer ces coupoles au risque de vol ou de dégradation ne légitime pas leur vente ou leur échange. Mais, si l’administrateur juge, en vertu des indices et témoignages disponibles, que cet or a été remis en vue d’être dépensé dans la réfection du lieu et en vue de subvenir aux besoins de son entretien, et s’il juge que le budget de telles opérations ne peut être assuré d’une autre manière, alors il lui est possible de vendre cet or et d’y affecter le prix de vente. L’administration des biens Waqfs se doit de superviser l’opération.
Q 1004: Une personne constitue un Waqf sur des terres cultivables et une portion d’eau, au profit de ses enfants. Mais, en raison du grand nombre d’entre eux, et en raison du prix élevé des opérations nécessaires à la culture du sol comparé au faible rendement de ce dernier, personne d’entre eux ne souhaite procéder à cette culture, ce qui expose le terrain à la dégradation et est susceptible de le rendre inutilisable. Est-il possible, dans ce contexte, de le vendre et d’en affecter le prix de vente aux œuvres de bienfaisance?
R: Il n’est pas licite de vendre ou d’échanger un bien Waqf, tant qu’il est exploitable et que l’on peut en faire usage, même en le louant à certains dévolutaires ou à un tiers, en vue d’affecter les revenus au Waqf. Si le bien n’est plus utilisable, alors il est possible de le vendre, mais seulement pour en acheter un autre similaire, avec le prix de vente, et de l’affecter aux mêmes conditions que celles figurant dans l’acte initial.
Q 1005: La chaire d’une mosquée est constituée en Waqf, mais est inutilisable en raison de sa hauteur excessive. Est-il possible de l’échanger contre une autre, plus adéquate?
R: Tant qu’il n’est pas possible de l’utiliser en tant que tel, dans la mosquée, ou dans une autre mosquée, alors il est possible de l’échanger?
Q 1006: Est-il possible de vendre des terres qui sont un Waqf privé, mais que le constituant a obtenues du fait de la réforme agraire?
R: Si le Waqf est légalement la propriété du constituant, lors de la rédaction de l’acte, et si l’acte constitutif est dûment établi, alors personne ne peut le vendre, y compris lorsqu’il s’agit d’un Waqf privé, exception faite de situations particulières y autorisant.
Q 1007: Mon père a constitué, en Waqf, un terrain comprenant des palmiers permettant de fournir en dattes les jours de ’Achourã et les nuits du destin. Actuellement, les arbres ont cent ans et ne sont plus exploitables. Sachant que je suis le fils aîné, le mandataire et l’exécuteur testamentaire de mon père, ai-je le droit de vendre le terrain en vue d’affecter le prix de vente à la construction d’une école ou d’une Hussayniyya, afin d’instituer une aumône durable en son nom?
R: Si le terrain est un bien Waqf, il n’est pas possible de le vendre ou de l’échanger du seul fait que les palmiers n’y sont plus exploitables. Il finit, dans ce cas, changer les arbres en en plantant de nouveaux et d’en affecter les fruits aux dévolutaires du Waqf, dans la mesure du possible. Il est possible d’utiliser, à cette fin, le prix de vente des palmiers arrachés. Sinon, il est possible d’exploiter ce terrain autrement, en le louant à des parties capables de l’exploiter ou d’y construire des maisons habitables, pour affecter les revenus aux dévolutaires du Waqf. Mais, s’il est possible de vendre les arbres, en vue d’affecter les revenus à la plantation de nouveaux arbres ou aux dévolutaires du Waqf, il n’est pas possible de vendre le terrain.
Q 1008: Une personne affecte une quantité de fer et d’éléments de soudure en vue de la construction d’une mosquée. Une quantité additionnelle est restée inutilisée après l’achèvement de la construction. Sachant que la mosquée est endettée, est-il possible de revendre le surplus de matériaux et d’en affecter le prix au paiement de ces dettes?
R: S’il n’est pas précisé, par le constituant, que ces matériaux sont affectés à cette mosquée à l’exclusion de toute autre, alors le surplus ne peut être vendu, mais doit être utilisé en vue de contribuer à la construction d’autres mosquées. Dans le cas contraire, c’est la mosquée désignée qui a le droit d’en disposer.