Q 28: Le jeu d’échecs est devenu courant dans le majeur parti des écoles. L’autorisez-vous? Autorisez-vous les sessions d’enseignement de ce jeu?
R: Dans la mesure où le jeu d’échecs n’est pas actuellement, aux yeux du croyant, une forme de jeu de hasard, et qu’il n’est pas accompagné de pari, alors il est licite*. (*Il s’agit d’une interprétation qui tranche avec celle proposée par certains auteurs rigoristes qui, tels Ibn Qãyyim Al-Jawziyya (dans Le livre des Fautes Graves) considère le jeu d’échecs comme illicite, car il s’agit d’un jeu qui utilise des statues figurant des personnes humaines. Il se serait appuyé sur des hadiths mis en doute par d’autres docteurs, en vertu duquel jouer avec ces pions équivaudrait à se teindre la peau du avec du sang de porc. Or, ces hadiths, sont considérés comme douteux du fait que ce jeu n’apparaît pas en Arabie du vivant du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui y sa famille). Par conséquent, il n’est pas considéré comme illicite.) |
Q 29: Qu’en est-il des moyens de distraction, dont le jeu de cartes? Peut-on y jouer en vue de se distraire, et en l’absence de tout pari?
R: Le jeu avec des moyens de distraction, qui sont d’usage considérés comme des instruments du jeu de hasard, est illicite, même s’il a pour seule fin la distraction et n’est accompagné d’aucun pari*? (*Ce qui est illicite dans le jeu n’est pas le jeu lui-même, mais le pari qui l’accompagne et qui en fait un jeu de hasard.) |
Q 30: Qu’en est-il des activités suivantes liées au jeu d’échecs? - de sa production et de sa commercialisation? - du jeu lui-même, avec et sans pari? - de l’instauration de centres d’enseignement de ce jeu et de l’organisation de tournois d’échecs, ainsi que de l’incitation à ce jeu?
R: Si l’on considère que les matériaux du jeu d’échecs ne sont pas habituellement considérés comme des matériaux d’un jeu de hasard, alors leur production et leur commercialisation sont licites. Il en est de même du jeu non accompagné de pari. De même, il n’y a aucun inconvénient à l’enseigner, dans ce cas de figure.
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Q 31: L’encadrement, par les autorités éducatives, de tournois d’échecs est-elle la preuve qu’il ne s’agit pas d’un jeu de hasard, sur laquelle l’on peut s’appuyer pour définir l’usage habituel que l’on fait de ce jeu?
R: Il incombe au croyant lui-même d’identifier le contexte matériel auxquels s’appliquent les préceptes légaux.
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Q 32: Qu’en est-il du jeu d’échecs ou de billard avec les non musulmans dans un pays étranger? Qu’en est-il de la licéité des dépenses faites en vue de se servir de ces jeux sans avoir l’intention de faire de pari?
R: Nous avons déjà évoqué les préceptes relatifs au jeu d’échecs ainsi que ceux relatifs aux jeux de hasard. À ce propos, il n’y a aucune différence entre le fait de jouer avec un musulman et le fait de jouer avec un non-musulman. De même, peu importe que l’on joue dans un pays musulman ou dans un pays qui n’est pas musulman. Il est illicite de faire le commerce d’objets servant au jeu de hasard et de dépenser de l’argent à cette fin*. (*Les présents avis, tout comme les avis de la quasi-totalité des docteurs, insistent sur le fait que le critère de l’interdit est l’acte illicite, et que l’identité religieuse de l’interlocuteur humain est indifférente. Il n’y a pas de distinction à faire, dans le rapport personnes-actes, entre le musulman et le non-musulman.) |