Q 672: Je suis né dans la ville de Téhéran et mes parents sont originaires de Mehdishahr. C’est pourquoi, je les accompagne plusieurs fois dans l’année à Mehdishahr. Que dois-je faire, en matière de prière et de jeûne, sachant que je ne souhaite pas m’établir dans cette dernière ville, mais demeurer à Téhéran?
R: Dans ce cas de figure, vous êtes considéré comme voyageur, avec les conséquences qui s’ensuivent en ce qui concerne la prière et le jeûne, même s’il s’agit de la ville d’origine de vos parents.
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Q 673: Durant l’année, j’habite pendant six mois dans une ville et six mois dans une autre qui est aussi mon lieu de naissance et le lieu de résidence de ma famille.Toutefois, ma résidence dans la première ville n’est pas permanente, mais interrompue; par exemple, j’y demeure parfois deux semaines, parfois dix jours, parfois moins de dix jours, pour ensuite retourner au lieu de résidence de ma famille. Lorsque je souhaite demeurer dans la seconde ville moins de dix jours, y suis-je considéré comme voyageur?
R: Si cette ville n’est pas votre lieu de résidence originel, et si vous n’avez pas l’intention de vous y établir, alors vous êtes considéré comme voyageur, lorsque vous y demeurez moins de dix jours, excepté dans le cas où vous vous y rendez au moins une seule fois tous les dix jours. Dans ce cas, vous pouvez accomplir le jeûne et l’intégralité de la prière.
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Q 674: Depuis environ 12 ans, j’habite dans une ville sans avoir l’intention de m’y installer. Peut-elle être considérée comme mon lieu de résidence durable? Combien de temps faut-il pour qu’elle le soit? Comment savoir qu’elle est ainsi considérée par l’usage?
R: Ce lieu ne peut être un lieu de résidence permanent qu’à la condition que vous formuliez l’intention de vous y installer, même pour quelques mois par an, et à condition que vous vous y installiez pendant ce temps, ou encore à la suite d’une résidence prolongée non accompagnée de l’intention de vous y établir, lorsque les habitants de la localité vous considèrent comme résidents de cette dernière.
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Q 675: Une personne dont la résidence originelle est Téhéran, souhaite s’installer dans une ville proche de cette dernière et la considérer comme lieu d’appartenance, mais travaille au quotidien à Téhéran et y demeure moins des six mois en sus des dix jours consécutifs, s’y rend au quotidien pour ensuite rentrer dans sa ville de résidence le soir, cette personne est-elle considérée comme un voyageur eu égard aux deux obligations que sont le jeûne et la prière?
R: Le fait d’y demeurer moins de six mois ne l’empêche pas de considérer ce lieu comme lieu de résidence permanente s’il a l’intention de s’y établir et s’il y réside un certain temps peut être la nuit seule.
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Q 676: Mon épouse et moi-même sommes nés à Kãshmar. J’ai été employé dans une administration publique à Neyshãbour et me suis déplacé vers cette dernière ville. Toutefois, nos parents habitent toujours dans notre ville de naissance. Au début, nous avons abandonné notre lieu de résidence initial (Kãshmar) et considéré que notre lieu de résidence permanente était à Neyshãbour, mais nous avons cessé cela 15 ans plus tard. 1- qu’en est-il de notre prière (celle de mon épouse et la mienne) lorsque nous rentrons dans la maison de nos parents et y demeurons quelques jours? 2- qu’en est-il de celle nos enfants nés à Neyshãbour, dans notre ville de résidence effective, et qui ont atteint l’âge de maturité, lorsqu’ils nous accompagnent dans la ville de nos parents (Kãshmar) afin d’y demeurer quelques jours?
R: Lorsque vous avez abandonné Kãshmar, votre ville d’origine, celle-ci a cessé d’être considérée comme un lieu d’appartenance, excepté lorsque vous y retournez pour y vivre avec l’intention d’y demeurer. De même, cette ville ne peut être considérée comme telle pour vos enfants. En conséquent, vous y êtes tous considérés comme voyageurs.
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Q 677: Lorsqu’une personne a deux lieux d’appartenance et y accomplit ses prières dans leur intégralité ainsi que ses journées de jeûne, la femme et les enfants dont il est responsable et qu’il entretient doivent-ils le suivre en cela, ou au contraire, peuvent-ils avoir leur position indépendante à ce sujet?
R: La femme a le droit de ne pas considérer le deuxième lieu comme étant son lieu d’appartenance, mais les enfants ne le peuvent s’ils ne sont pas indépendants, ou s’ils doivent suivre l’avis de leur père sur cette question. Dans ce cas, les lieux de résidence durable définis par leur père sont aussi les leurs.
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Q 678: Si l’hôpital du lieu de naissance d’un enfant est situé à l’extérieur du lieu de résidence durable du père, de sorte que la femme soit amenée à se déplacer pour quelques jours à cet hôpital afin d’accoucher, pour ensuite revenir après l’accouchement, alors quel est le lieu de résidence originel de l’enfant?
R: Si l’hôpital est situé dans le lieu de résidence permanente des parents, alors la localité peut être considérée comme le lieu d’origine de l’enfant. Dans le cas contraire, le fait d’y être né ne suffit pas à en faire le lieu d’appartenance. Ce dernier n’est autre que celui de ses parents où il vit avec eux.
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Q 679: Lorsqu’une personne habitant à Ahwãz depuis plusieurs années, n’a pas eu l’intention d’en faire un lieu de résidence permanente, qu’en est-il de sa prière et de ses journées de jeûne lorsqu’il sort de cette ville pour une distance inférieure ou supérieure à la distance légale et y revient?
R: Une fois que cette personne a l’intention de s’installer à Ahwãz et consacre cette décision en accomplissant une première prière à quatre unités, alors elle se doit d’accomplir ses prières dans leur intégralité et de jeûner. Mais, si elle parcourt une distance supérieure ou égale à la distance légale, alors elle est considérée comme voyageur.
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Q 680: Je suis un Irakien qui souhaite m’expatrier. Puis-je élire l’Iran toute entier comme lieu de résidence permanente, ou dois-je choisir la région dans laquelle j’habite, ou dois-je acheter une maison afin d’y élire mon lieu de résidence permanente?
R: Le lieu élu doit être une ville déterminée, et il faut y vivre durant un certain temps afin d’être considéré par l’usage comme l’un de ses habitants. Toutefois, l’appropriation d’une maison ou d’un autre bien immobilier de ce genre n’est pas une condition nécessaire.
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Q 681: Lorsqu’une personne a quitté son lieu de naissance pour une autre ville avant l’âge adulte, et lorsqu’elle n’a pas connaissance des questions relatives au changement de lieu de résidence permanente, quel type de jeûne et de prière doit-elle accomplir?
R: Si cette personne quitte son lieu de naissance parce qu’elle suit son père, et si ce dernier n’a pas l’intention d’y revenir pour y vivre, alors ce lieu n’est pas considéré comme lieu d’appartenance.
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