Q 881: Les fonctionnaires ont-ils le droit de faire la prière du vendredi durant leur temps de travail? Dans le cas où il n’y ont pas droit, peuvent-ils le faire lorsqu’ils s’engagent à récupérer, après la fin de leur service, le temps de travail manquant?
R: En raison de l’importance particulière des obligations religieuses quotidiennes, et parce qu’il convient d’inciter à faire la prière dès le début du temps qui lui est imparti, voire le plus tôt possible après la survenance de son temps, les fonctionnaires doivent se donner les moyens de faire la prière obligatoire en commun, dès le début du temps qui lui est imparti. Mais il faut organiser la prière, de telle sorte qu’elle ne soit pas le prétexte à retarder et à perturber le travail.
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Q 882: On constate que dans certains établissements d’enseignement l’enseignant ou le directeur, qui est affecté à un établissement, en arrive à enseigner dans d’autres établissements pendant son temps de travail réglementaire, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, et perçoit une rémunération propre à cette dernière activité, en même temps que son traitement mensuel. En a-t-il le droit?
R: La validité de l’autorisation accordée par un responsable hiérarchique, en vue de permettre une seconde activité pendant le temps de travail réglementaire, dépend des prérogatives que la loi lui accorde. En tout état de cause, un fonctionnaire qui perçoit son salaire du service public concerné en contrepartie du temps de travail réglementaire qui lui est exigé, ne peut, pendant ce même temps, accomplir une autre activité.
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Q 883: Dès lors que le temps de travail réglementaire se termine à 14h30, a-t-on le droit de prendre son repas pendant le service?
R: Si cela ne prend pas beaucoup de temps et n’entrave pas le travail administratif, alors il n’y a pas d’inconvénient.
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Q 884: Lorsqu’un fonctionnaire dispose de beaucoup de temps libre, pendant son temps de travail réglementaire, et n’est pas autorisé à mener une autre activité, peut-il, pendant ce temps libre, vaquer à ses occupations personnelles?
R: Cela dépend des dispositions réglementaires et autorisations accordées par le responsable compétent.
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Q 885: Les employés des services et institutions publiques ont-ils le droit de faire la prière en communauté et de participer à la commémoration de l’Imam Al-Hussayn, durant leur temps de travail réglementaire?
R: Il n’y a aucun inconvénient à faire la prière en communauté et à participer aux commémorations, ou encore à se rassembler pour prier au cours du mois de Ramadhãn, ainsi que sur l’ensemble de l’année, à condition de ne pas le faire au détriment des droits des usagers.
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Q 886: Nous travaillons dans une institution militaire qui dispose de deux postes distants l’un de l’autre. Certains d’entre nous sont amenés à se déplacer de l’un à l’autre. Sur la route, ils accomplissent des tâches personnelles, ce qui prend beaucoup de temps. Doivent-ils en demander l’autorisation?
R: Le fait de vaquer à ses occupations personnelles, durant le temps de travail réglementaire, suppose l’autorisation du plus haut responsable.
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Q 887: Près de notre service administratif, se situe une mosquée. Avons-nous le droit d’y aller pour prier pendant le temps de travail réglementaire?
R: Il convient de sortir à la mosquée afin de participer à la prière en communauté, dès le début du temps qui est imparti à cette dernière, s’il n’y a pas de prière en communauté envisagée dans le service administratif. Mais il faut organiser la prière de sorte à réduire considérablement le temps d’absence.
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Q 888: Lorsqu’un fonctionnaire accomplit des heures supplémentaires au sein de son service, à mesure de 30 à 40 heures par mois, le responsable administratif du service a-t-il le droit de multiplier la rémunération de ces heures en vue de l’encourager, comme lorsqu’il comptabilise 120 heures? Si cela pose problème, qu’en est-il en ce qui concerne les heures précédemment rémunérées de la sorte?
R: Il n’est pas licite de rédiger de faux rapports et de percevoir une rémunération pour des heures qui n’ont pas été travaillées. À ce titre, les rémunérations non dues doivent être restituées, excepté si elles sont justifiées par une loi autorisant le responsible administratif à augmenter la rémunération des heures supplémentaires. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire dispose du droit de percevoir le salaire que lui détermine son supérieur hiérarchique.
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