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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 99: Lorsque j’ai accompli les ablutions avec l’intention de me purifier pour accomplir la prière du crépuscule, suis-je autorisé à toucher le Coran et à accomplir la prière du soir*?
(*Il s’agit des traductions françaises d’usage des termes arabes désignant les cinq prières. Le terme français prière du soir n’est pas une traduction littérale du terme arabe (Salãt Al-’Ishã’) qui signifie littéralement (prière de la nuit).)
R: Lorsque les ablutions sont correctement accomplies, et n’ont pas été invalidées, alors il vous est possible d’accomplir tout acte qui exige d’être purifié.
Q 100: Est-il possible à une personne qui porte une perruque, et ne peut l’ôter sans être embarrassée, d’accomplir ses ablutions en portant, avec sa main, l’eau sur sa perruque?
R: Il ne faut pas conserver la perruque lors de l’essuyage, mais effectuer ce dernier sur la chevelure naturelle, excepté lorsque le fait d’ôter cette dernière met la personne dans une situation particulièrement difficile, et lorsque le cheveu est planté dans le cuir chevelu.
Q 101: Certaines personnes considèrent que, lors de l’ablution, il ne faut pas porter l’eau sur le visage plus de deux fois, la troisième annulant l’ablution: est-ce vrai?
R: Il est nécessaire de porter l’eau au moins une fois sur le visage, la deuxième étant autorisée. Mais il n’est pas autorisé de la porter une troisième. Toutefois, c’est l’intention qui détermine le nombre de fois, en ce sens que, si l’eau abonde plusieurs fois sur le visage avec l’intention de la porter une seule fois, cela ne pose aucun problème*.
(*L’acte est, dans la doctrine, déterminé par son intention, qui, formulée intérieurement, n’est pas nécessairement exprimée. L’intention est la condition de la validité de l’acte.)
Q 102: Peut-on considérer que les graisses produites naturellement par le corps sur la chevelure ou sur la peau empêchent ces dernières d’être purifiées par l’eau?
R: Elles ne sont pas un obstacle à la purification de la peau ou de la chevelure, dans la mesure où elles n’entravent pas son accès à ces dernières.
Q 103: Depuis un certain temps, je ne portais pas, lors de l’ablution, ma main sur les bouts des orteils, mais sur la partie supérieure du pied et en partie la base des orteils; s’agit-il d’une ablution valide? Si cela n’est pas le cas, alors faut-il récupérer les prières déjà accomplies?
R: Si la main n’atteint pas les bouts des orteils, alors l’ablution est invalidée, et les prières faites à partir de cette ablution doivent être récupérées. Toutefois, si la personne concernée pensait avoir atteint ces parties, alors l’ablution est valide, ainsi que la prière qu’elle précède.
Q 104: Où s’arrête-t-on au niveau de la plante des pieds, lorsqu’on purifie les pieds?
R: Il est courant de considérer que cela consiste à s’arrêter à l’extrémité supérieure de la plante des pieds, mais il est nécessaire de remonter au niveau du tibia.
Q 105: Qu’en est-il des ablutions faites dans l’enceinte des mosquées ainsi que dans les lieux prévus aux postes de frontières ou dans les administrations publiques, et pris en charge par les États, dans la totalité des pays musulmans?
R: Cette pratique est tout à fait licite.
Q 106: Une source d’eau émane d’une terre qui est la propriété d’une personne, et l’on souhaite transporter l’eau par une canalisation souterraine vers un lieu situé à plusieurs kilomètres de distance de cette source. Or, cela suppose le consentement du propriétaire du terrain de provenance de la source, ainsi que celui des propriétaires des terrains par où passent les canalisations. Que se passe-t-il lorsque le consentement de ces derniers fait défaut? Est-il licite d’utiliser cette eau pour se purifier et accomplir les ablutions*?
(*La validité de l’ablution ne dépend pas des seules conditions matérielles: la pureté de l’eau et l’accomplissement des actes. Elle dépend également du respect des règles de types transactionnelles (Mu’ãmilãt). C’est à ce titre qu’une eau utilisée de manière illégale, à l’insu de son propriétaire, remet en cause la validité de l’ablution.)
R: Si la source jaillit d’elle-même, et qu’elle est drainée en amont par des canalisations souterraines, et qu’il s’agit de faire usage des parties souterraines, alors l’usage de cette eau ne pose aucun problème, lorsque, selon les usages en cours, son utilisation n’est pas considérée comme une jouissance du bien immeuble sur lequel se situe la source, ou des autres biens immeubles par lesquels passent les canalisations.
Q 107: Dans nos régions, la pression de l’eau est faible, dès la partie inférieure de la source, et devient très faible à la surface, de sorte que, souvent, elle n’y parvient pas. Dans ces circonstances, certains voisins installent une pompe à eau dont l’usage empêche l’eau de parvenir à la surface, et en affaiblit considérablement la pression à la source, ce qui rend l’utilisation de cette eau impossible et accroît les problèmes lors des ablutions, dont l’accomplissement est ainsi rendu impossible. D’autre part, le service des eaux s’oppose lui-même à l’installation de ces pompes à eau, adresse aux propriétaires une injonction de les démonter, procède lui-même à ce démontage et assortit cette action d’une amende, si les auteurs n’obtempèrent pas. Ce qui nous mène aux deux questions suivantes:
a- l’installation d’une pompe à eau est-elle licite? En avons-nous le droit?
b- dans le cas où elle ne l’est pas, qu’en est-il de la validité des ablutions faites grâce à l’utilisation de cette dernière?
R: L’installation d’une pompe à eau et son utilisation sont, dans ce cas de figure, illicites, et les ablutions faites avec cette eau posent problème.
Q 108: Quel est votre avis au sujet des ablutions faites avant l’heure de la prière? Vous aviez affirmé, dans un de vos avis antérieurs, que l’accomplissement des ablutions à l’avance, mais dans un temps proche de celui de la prochaine prière, était valide, et qu’il en était de même de la prière accomplie à la suite de cette ablution? Comment définissez-vous cette proximité dans le temps?
R: Cette proximité est définie par la certitude induite par l’usage, que l’on approche du moment de la prière. L’ablution faite dans ce temps ne pose aucun problème.