Q 365: Est-il licite de s’installer, de prier, sur un lieu usurpé par un État injuste ou d’y passer?
R: Lorsqu’on est informé de cette usurpation, ce sont les préceptes et les règles régissant le rapport aux lieux usurpés qui s’appliquent*. (*Lorsqu’un bien est usurpé, tous les actes relatifs à la jouissance de ce dernier sont illicites. Par extension, la prière ne peut y être accomplie.) |
Q 366: Qu’en est-il de la prière accomplie sur une terre qui était un bien Waqf et dont le gouvernement a ensuite disposé pour y construire une école?
R: Dans l’hypothèse courante selon laquelle cet usage a des mobiles légaux, alors cela ne pose aucun problème.
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Q 367: J’appelle à la prière dans plusieurs écoles; certaines d’entre elles sont édifiées sur des terres acquises à leur propriétaire sans leur consentement. Qu’en est-il de ma prière et de celle des étudiants dans ces dernières?
R: Si l’on suppose, comme cela se fait d’habitude, que le responsable concerné a bâti cette école en vertu d’une autorisation prévue par la loi ou par les préceptes religieux, alors cela ne pose aucun problème.
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Q 368: Qu’en est-il d’une prière accomplie sur un tapis ou avec des vêtements qui sont dus au titre du quint*? (*Cf. le livre du quint.)
R: Si l’on ignore que ces biens ou que leur usage constitue l’assiette du quint, alors les prières accomplies sont valides.
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Q 369: Est-il vrai que les hommes doivent prier devant les femmes?
R: Il n’y a aucun inconvénient à ce que la femme prie devant l’homme dans la mesure où ils sont séparés d’au moins un empan*. (*Cet avis remet en cause les pratiques traditionnelles courantes où les femmes son nécessairement placées derrière les hommes.) |
Q 370: Qu’en est-il lorsqu’on affiche la photo de I’Imam Khomeyni ainsi que les photos des martyrs dans les mosquées, sachant que ce dernier avait recommandé de ne pas afficher ses photos dans les mosquées, et sachant que certains évoquent le fait que cela est réprouvé*? (*L’inexistence de photos dans les mosquées provient de l’interprétation du verset 90 de la Sourate Al-Mã’idah, où Dieu exhorte les croyants à éviter, avec le vin et les jeux de hasard, les statues dont essentiellement les statues, objets de vénération. Par extension, les photographies des personnes avant autorité et risquant d’être objets de vénération (Prophètes, Imams, Compagnons sont interdites). Dans la doctrine Chi’ite, les photos des Imams et des Marãji’ n’entre pas dans cette catégorie.)
R: Cela ne pose aucun problème; toutefois, si elles sont placées dans la direction de la prière, il est préférable de les couvrir.
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Q 371: Qu’en est-il de la prière et du jeûne d’une personne dont le domicile est propriété de l’État, et qui a reçu un avis d’expulsion, s’ils sont accomplis après le délai d’évacuation du domicile?
R: Si la jouissance du bien (en l’occurrence, le domicile) n’est plus autorisée par les responsables compétents, alors les actes sont considérés comme accompli sur un lieu usurpé.
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Q 372: La prière est-elle réprouvée sur un tapis comprenant des dessins ou sur un sol comprenant des gravures?
R: En soi, cela ne pose aucun problème, mais si cela donne un prétexte supplémentaire à une polémique à l’encontre de l’Islam Chi’ite, alors il est nécessaire d’éviter d’en produire et de les utiliser pour la prière.
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Q 373: Si le lieu sur lequel est faire la prière n’est pas pur, mais que ce sur quoi l’on se prosterne (le tapis de prière) est pur, la prière est-elle valide?
R: Si l’impureté du lieu ne se communique ni aux vêtements ni au corps et si ce sur quoi l’on se prosterne est pur, alors cela ne pose aucun problème d’y prier.
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Q 374: Le bâtiment de l’administration dans laquelle nous travaillons a été érigé, depuis trente ans, sur l’emplacement d’un cimetière abandonné dix ans plus tôt. Actuellement, l’ensemble des terrains adjacents est construit, de sorte qu’il ne reste plus de trace de ce cimetière. En prenant en compte les exigences émanant de cette situation, pouvez-vous nous faire part de votre avis au sujet de la validité de la prière accomplie par les employés de cette administration dans ses locaux?
R: La prière dans les locaux de cette administration ne pose aucun problème, sauf à établir conformément aux règles du droit musulman que les terres sur lesquelles a été érigé le bâtiment sont un bien Waqf consacré à l’enterrement des défunts*. (*La transformation d’un bien Waqf, détourne de son affectation initiale est en soi illicite, excepté lorsqu’elle répond à un motif légal.) |