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Chapitre 13: les questions...

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Chapitre 31: le droit de...

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Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

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Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 95: A-t-on le droit de porter le regard sur une femme «étrangère» découverte? Qu’en est-il lorsque celle-ci se présente sur un écran télévisé? Y a-t-il à cet égard une différence entre la femme musulmane et la femme non musulmane, ou entre l’image transmise en direct et celle qui ne l’est pas?
R: Porter le regard sur la femme «étrangère» n’est pas porter le regard sur sa représentation imagée. Ce dernier type de regard ne pose pas de problème, tant qu’il s’accompagne d’une prudence et d’une crainte de la corruption, ou lorsqu’il s’agit de l’image d’une femme musulmane que l’observateur connaît. Toutefois, il y va du principe de précaution de ne pas regarder cette image lorsqu’elle provient d’une transmission en directe. Quant à l’image qui n’est pas transmise en directe, il est convenable de la regarder*.
(*L’image d’une femme n’a pas le même statut selon qu’elle est transmise en directe on d’une manière différée. Dans le premier cas, la perception de l’image sur écran est assimilée à celle de la personne elle-même.)
Q 96: Qu’en est-il de l’observation des programmes télévisés diffusés par satellite? Qu’en est-il de l’observation, par les habitants des provinces voisines, des programmes télévisés diffusés par les États du Golfe Persique?
R: Il ne finit pas capter et observer les programmes diffusés par les satellites occidentaux, ainsi que les programmes de la plupart des États voisins, dans la mesure où ils incitent le spectateur à l’égarement, falsifient les vérités, et comprennent des programmes libertins et corrompus. Leur observation entraîne souvent l’égarement et la corruption.
Q 97: Y a-t-il un inconvénient à suivre les programmes comiques diffusés à la radio et à la télévision?
R: L’observation de programmes comiques et de comédies ne pose aucun problème.
Q 98: J’ai été photographiée à plusieurs reprises, lors de noces, et ne portais pas entièrement le Hijãb. Ces photos sont actuellement entre les mains d’amis et de proches. Dois-je demander la restitution de ces photos?
R: Si la possession de ces photos, par autrui, n’est pas de nature à entraîner la corruption, si vous n’avez pas contribué à distribuer ces photos, ou encore si le fait d’exiger leur restitution vous pose problème, alors aucune obligation ne vous incombe.
Q 99: Y a-t-il un inconvénient à embrasser les photos des Saints Imams et des martyrs, dès lors qu’ils sont considérés comme étrangers?
R: D’une manière générale, la photographie d’une personne «étrangère» n’a pas le même statut que la personne elle-même, et il n’y a aucun inconvénient à l’embrasser, dans la mesure où ce geste témoigne du respect, de la sanctification et de l’affection pour la personne concernée, et lorsque cela ne s’accompagne d’aucun trouble et ne suscite aucune crainte de commettre un acte blâmable.
Q 100: A-t-on le droit d’observer les images de femmes nues en totalité ou en partie, mais que l’on ne connaît pas, au cours d’une projection audiovisuelle ou à une autre occasion?
R: Le regard porté sur une photographie ou sur une image audiovisuelle n’a pas le même statut que le regard porté sur la personne elle-même. Il ne pose pas problème, tant qu’il n’est pas accompagné de pulsion sexuelle ou de trouble, et s’il n’entraîne pas de corruption. Mais, dès lors que l’observation de telles images dégradantes suscite les pulsions et n’est pas inséparable du regard concupiscent, alors elle est considérée comme les prémices d’un acte fautif et est, par conséquent, illicite.
Q 101: Une femme peut-elle être prise en photo, lors de noces, sans obtenir l’autorisation de son époux? Dans ce cas, doit-elle être recouverte du Hijãb?
R: Un tel acte ne suppose pas l’autorisation de l’époux. D’autre part, si la photo est susceptible de tomber entre les mains d’un «étranger», et si le fait qu’elle ne soit pas revêtue du Hijãb peut mener à la corruption, alors il faut s’en revêtir.
Q 102: Une femme peut-elle assister à une scène de lutte entre hommes?
R: Cela ne pose pas problème, excepté lorsqu’on assiste en direct au spectacle, ou lorsque ce dernier est diffusé en direct, et que la femme y assiste en vue de se procurer du plaisir et du trouble.
Q 103: Lorsque la mariée se revêt d’un voile transparent posé sur sa tête, au cours des noces, un homme «étranger» a-t-il le droit de la photographier?
R: Cela est licite, excepté lorsque cela permet de porter un regard illicite sur cette femme.
Q 104: Une femme peut-elle être photographiée par des hommes Mahrams? Qu’en est-il lorsqu’on suppose que des hommes «étrangers» puissent avoir accès à ces photos?
R: Cela ne pose pas problème, tant que le photographe est un homme Mahram, ou lorsque celui qui est chargé de développer les photos est un homme qui ne la connaît pas.