Recherche
    Recherche d'expression

Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
Les mosquées
Les autres lieux de culte
Les vêtements de la prière
Le port d’or et d’argent
L’appel à la prière
La position debout
La récitation du Coran et de la...
Les invocations
Les règles de la prosternation
La salutation de la fin de la...
Ce qui invalide la prière
Ils doutent concernant la...
La récupération des prières
La récupération par le fils aîné...
La prière en communauté
La récitation erronée des...
L’Imam atteint d’une incapacité
La participation des femmes à...
Prier avec les Sunnites
La prière du vendredi
La prière des deux fêtes
La prière du voyageur
Les itinérants ou ceux dont le...
Les étudiants
L’intention d’accomplir la...
Le calcul de la distance légale
Le voyage en vue de fins...
Le lieu d’appartenance
La femme en déplacement...
Les grandes villes
La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 853: Quel est votre avis au sujet des trésors découverts par une personne dans l’enceinte de sa propriété?
R: Une fois que l’on écarte l’hypothèse selon laquelle ces richesses appartiennent au propriétaire précédent, alors on considère que ces dernières appartiennent à celui qui les a trouvées. Elles sont assujetties au quint si elles atteignent le seuil de vingt dinars pour l’or et de deux cents dirhams pour l’argent ou d’un montant équivalent à l’un des deux seuils pour toute autre richesse. Toutefois, lorsque le gouvernement ou toute autre personne l’a contrainte à céder ces richesses, alors le propriétaire des richesses n’est redevable que de la valeur des richesses qu’il continue à posséder, si ces dernières dépassent le seuil légal. Une personne ne peut être redevable du quint sur des richesses qui lui ont été extorquées.
Q 854: Si l’on trouve, sous un immeuble, des pièces d’argent vieilles d’un siècle, ces dernières appartiennent-elles au propriétaire de cet immeuble ou à son successeur légal (l’héritier ou l’acheteur)?
R: Cela est considéré comme un trésor et nous avons explicité la réponse à ce sujet.
Q 855: Les minerais extraits du sous-sol sont redevables du quint, et les grands docteurs sont d’accord sur ce point. D’autre part, le fait que le gouvernement utilise ses ressources afin de subvenir aux besoins du pays et de la communauté des musulmans n’empêche pas l’assujettissement de ces ressources au quint. Ces ressources peuvent être extraites, par le gouvernement lui-même qui utilise ces ressources afin de subvenir aux besoins du peuple, et, dans ce cas, le gouvernement est considéré comme une personne qui extrait des ressources pour les donner ou les distribuer, les éléments définissant l’assujettissement au quint étant présents dans cet acte. Le gouvernement peut, d’autre part, extraire le quint, en tant que mandataire du peuple -l’auteur de l’extraction des ressources est ici le peuple-. Dans ce cas, le gouvernement serait redevable du quint au titre de sa représentation du peuple. Dans ce cas, on peut dire, soir que le représentant est celui qui a extrait les richesses, soit que celui qui les a extraites est le représenté. Dans tous les cas, l’extraction a eu lieu et la valeur des richesses est totalement assujettie au quint à partir d’un certain seuil, et l’on ne déduit pas, comme cela est le cas des gains, la consommation annuelle de la personne redevable. Quel est votre avis à ce sujet?
R: Le fait qu’une personne donnée procède à cette extraction est une condition de l’exigibilité du quint. Si cela est le fait de plusieurs personnes, alors il faut que chacune d’entre elles atteigne le seuil minimal, à la condition que chacune d’elle soit propriétaire de la richesse extraire. Dans la mesure où les richesses extraites par le gouvernement n’appartiennent pas à une personne donnée, alors l’une des conditions d’exigibilité du quint est absente, et l’on ne peut exiger le quint de l’État et du gouvernement. Il ne s’agit pas d’une exception, mais d’une condition essentielle, car le quint est exigible de toute personne qui extrait ces richesses, lorsque la richesse extraite atteint le seuil minimal de vingt dinars ou de deux cents dirhams en argent ou en nature, déduction frite des dépenses d’extraction et dépuration.
Q 856: Lorsqu’une richesse illicite entre dans le patrimoine d’une personne, que devient ce patrimoine? Comment le rendre licite lorsqu’on sait que de l’argent illicite y a été inclus? Que doit-on faire lorsqu’on ignore cela?
R: Lorsqu’on est certain de la présence de richesses (ou biens) illicites dans son patrimoine mais que l’on ignore leur part dans la totalité du patrimoine et que l’on en ignore la source, alors il est possible de le rendre licite en s’acquittant du quint sur l’ensemble de ce patrimoine. Mais lorsqu’il s’agir d’un simple doute, alors rien n’est dû.