Q 853: Quel est votre avis au sujet des trésors découverts par une personne dans l’enceinte de sa propriété?
R: Une fois que l’on écarte l’hypothèse selon laquelle ces richesses appartiennent au propriétaire précédent, alors on considère que ces dernières appartiennent à celui qui les a trouvées. Elles sont assujetties au quint si elles atteignent le seuil de vingt dinars pour l’or et de deux cents dirhams pour l’argent ou d’un montant équivalent à l’un des deux seuils pour toute autre richesse. Toutefois, lorsque le gouvernement ou toute autre personne l’a contrainte à céder ces richesses, alors le propriétaire des richesses n’est redevable que de la valeur des richesses qu’il continue à posséder, si ces dernières dépassent le seuil légal. Une personne ne peut être redevable du quint sur des richesses qui lui ont été extorquées.
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Q 854: Si l’on trouve, sous un immeuble, des pièces d’argent vieilles d’un siècle, ces dernières appartiennent-elles au propriétaire de cet immeuble ou à son successeur légal (l’héritier ou l’acheteur)?
R: Cela est considéré comme un trésor et nous avons explicité la réponse à ce sujet.
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Q 855: Les minerais extraits du sous-sol sont redevables du quint, et les grands docteurs sont d’accord sur ce point. D’autre part, le fait que le gouvernement utilise ses ressources afin de subvenir aux besoins du pays et de la communauté des musulmans n’empêche pas l’assujettissement de ces ressources au quint. Ces ressources peuvent être extraites, par le gouvernement lui-même qui utilise ces ressources afin de subvenir aux besoins du peuple, et, dans ce cas, le gouvernement est considéré comme une personne qui extrait des ressources pour les donner ou les distribuer, les éléments définissant l’assujettissement au quint étant présents dans cet acte. Le gouvernement peut, d’autre part, extraire le quint, en tant que mandataire du peuple -l’auteur de l’extraction des ressources est ici le peuple-. Dans ce cas, le gouvernement serait redevable du quint au titre de sa représentation du peuple. Dans ce cas, on peut dire, soir que le représentant est celui qui a extrait les richesses, soit que celui qui les a extraites est le représenté. Dans tous les cas, l’extraction a eu lieu et la valeur des richesses est totalement assujettie au quint à partir d’un certain seuil, et l’on ne déduit pas, comme cela est le cas des gains, la consommation annuelle de la personne redevable. Quel est votre avis à ce sujet?
R: Le fait qu’une personne donnée procède à cette extraction est une condition de l’exigibilité du quint. Si cela est le fait de plusieurs personnes, alors il faut que chacune d’entre elles atteigne le seuil minimal, à la condition que chacune d’elle soit propriétaire de la richesse extraire. Dans la mesure où les richesses extraites par le gouvernement n’appartiennent pas à une personne donnée, alors l’une des conditions d’exigibilité du quint est absente, et l’on ne peut exiger le quint de l’État et du gouvernement. Il ne s’agit pas d’une exception, mais d’une condition essentielle, car le quint est exigible de toute personne qui extrait ces richesses, lorsque la richesse extraite atteint le seuil minimal de vingt dinars ou de deux cents dirhams en argent ou en nature, déduction frite des dépenses d’extraction et dépuration.
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Q 856: Lorsqu’une richesse illicite entre dans le patrimoine d’une personne, que devient ce patrimoine? Comment le rendre licite lorsqu’on sait que de l’argent illicite y a été inclus? Que doit-on faire lorsqu’on ignore cela?
R: Lorsqu’on est certain de la présence de richesses (ou biens) illicites dans son patrimoine mais que l’on ignore leur part dans la totalité du patrimoine et que l’on en ignore la source, alors il est possible de le rendre licite en s’acquittant du quint sur l’ensemble de ce patrimoine. Mais lorsqu’il s’agir d’un simple doute, alors rien n’est dû.
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