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Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

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La prière, son importance, ses...
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L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
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Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 423: Si j’ai un doute au sujet de la pureté de mes vêtements, la prière faite avec ces derniers est-elle invalidée?
R: Il ne suffit pas de douter de la pureté du vêtement. Par conséquent, la prière demeure valide.
Q 424: J’ai acheté d’Allemagne une ceinture en cuir, que je porte pendant la prière. Qu’en est-il si j’ai un doute au sujet de l’origine naturelle ou artificielle de ce cuir, et si je soupçonne ce dernier d’être extrait d’un animal dont la consommation est illicite, ou d’un abattage non rituel? Qu’en est-il de la validité de la prière accomplie avec ceinture?
R: Si le doute porte sur le caractère naturel ou artificiel du matériau, alors cela ne pose aucun problème. Si en revanche, le doute porte sur l’origine rituelle du cuir naturel, alors il ne faut pas prier en portant la ceinture, bien que ce vêtement ne soit pas considéré comme impur. Quant aux prières passées accomplies avec ce vêtement, dans l’ignorance de ce précepte, elles sont valides.
Q 425: Si l’on accomplit la prière avec la conviction d’avoir un corps et des vêtements purs, et que l’on y constate par la suite une impureté, la prière est-elle pour autant invalidée? Qu’en est-il lorsqu’on s’aperçoit de cette impureté durant la prière?
R: Si l’on n’a pas connaissance de cette impureté au moment de la prière, et que l’on s’en aperçoit par la suite, alors cette dernière demeure valide, et l’on n’est pas tenu de la récupérer. Si, en revanche, on s’en aperçoit durant la prière, alors deux possibilités s’offrent:
a- soit l’on parvient à ôter l’impureté sans effectuer des gestes invalidant la prière, afin de poursuivre cette dernière sans l’interrompre.
b- soit cela est impossible, et l’on doit interrompre la prière afin de purifier son corps ou ses vêtements, pour ensuite recommencer cette dernière en état de pureté.
Q 426: Prenons le cas d’une personne qui a prié pendant un temps en portant un vêtement de cuir extrait d’un abattage d’animal douteux d’un point de vue rituel. Le Marja’ suivi par cette personne considère que si le doute porte sur le fait qu’il s’agit d’un animal dont il est interdit de consommer la viande, alors il y va du principe de précaution de recommencer la prière. Le problème réside-t-il dans le seul fait que l’animal fasse partie de ceux dont il est illicite de consommer la viande?
R: L’origine douteuse est essentiellement due au fait que l’animal soit ceux don’t il est illicite de consommer la viande, comme lorsqu’il s’agit d’un animal laissé à l’état de cadavre. Dans ce cas, le vêtement en cuir extrait de cet animal et porté lors de la prière n’est pas impur, mais la prière accomplie avec ce vêtement n’est pas valide. Quant aux prières accomplies antérieurement, dans l’ignorance de ce précepte, elles son valides.
Q 427: Lorsqu’une femme s’aperçoit qu’une partie de sa chevelure est découverte lors de la prière et qu’elle la couvre immédiatement, doit dit’ recommencer cette dernière?
R: Elle n’y est pas tenue tant qu’elle n’a pas délibérément découvert sa chevelure.
Q 428: Lorsqu’une personne est contrainte, dans un premier temps, de se purifier de l’urine avec un caillou ou un morceau de bois ou avec quelque autre objet, et qu’elle se purifie à nouveau avec l’eau lors de son retour au domicile, doit-elle changer ou purifier ses sous-vêtements?
R: Si ces derniers ne sont pas souillés par l’urine, alors il n’est pas nécessaire de les purifier.
Q 429: Certaines machines importées sont parfois utilisées avec laide de personnes qui, au regard de la jurisprudence sont considérées comme impures. L’on fait parfois fonctionner ces machines en introduisant de l’huile ou d’autres matières avec la main. Par conséquent, ces machines ne peuvent être considérées comme pures. Dans certaines conditions, ceux qui touchent ces machines ne peuvent purifier entièrement le corps et les vêtements pendant les horaires de travail. Quelles recommandations faire en ce qui concerne la prière dans ces conditions?
R: Si celui qui fait fonctionner les machines faites parties des Gens du Livre, ceux-ci sont considérés comme purs. Si, d’autre part, la personne impure porte des gants, alors il n’y a aucune certitude que les outils de travail soient impurs du seul fait qu’elle les utilise. En revanche, si l’on a la certitude que l’outil est impur, et que le corps et les vêtements le sont de ce fait, pendant le travail, alors il est nécessaire de purifier le corps et les vêtements afin de prier.
Q 430: Si l’on garde dans sa poche un mouchoir ou autre morceau de tissu taché de sang, pendant la prière, celle-ci est-elle invalidée?
R: Si ce mouchoir est trop petit pour servir de vêtement couvrant les organes à cacher du corps (’Awra), alors cela ne pose aucun problème.
Q 431: La prière accomplie lorsqu’on porte un vêtement humecté de parfums à la mode à base d’alcool est-elle valide?
R: Cela ne pose aucun problème tant que l’on n’a pas connaissance je l’impureté du parfum concerné.
Q 432: Quelle partie du corps la femme doit-elle couvrir pendant la prière? Le port d’un vêtement à manches courtes pose-t-il problème et l’absence de longs gants pose-t-elle problème?
R: La règle est que l’ensemble du corps de la femme soit couvert à l’exception du visage qu’il faut purifier au cours des ablutions, des mains, et des pieds qui peuvent demeurer découverts jusqu’aux chevilles, même si le vêtement est une ’Abã (tunique) Iranienne .