Q 1069: Ma sœur a épousé un homme qui ne prie pas. Ce dernier est souvent présent parmi nous, et je suis amené à converser avec lui et à le fréquenter, voire à l’aider dans l’accomplissement de certaines tâches. Ai-je le droit de le faire? Quelle obligation m’incombe-t-elle?
R: Vous n’avez d’autre obligation que de l’exhorter à la vertu et à se détourner du vice, et ce, de manière continuelle, en respectant les conditions de cette exhortation. D’autre part, sa fréquentation ne pose aucun problème si elle n’est pas perçue comme un encouragement à abandonner la prière.
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Q 1070: Lorsque la fréquentation, par les savants, des dirigeants injustes et tyranniques, peut permettre de limiter l’effet de leur injustice, cela est-il licite?
R: S’il est établi, par le savant, que, dans ce cas, la fréquentation de ces dirigeants injustes permet d’empêcher l’injustice et de détourner ces dernier du vice, ou encore, s’il est établi qu’elle permet de défendre une cause essentielle, alors cela ne pose pas problème.
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Q 1071: Je me suis marié depuis plusieurs années, et suis très intéressé par les questions religieuses et légales. Je me conforme à la doctrine de l’Imam Khomeyni. Malheureusement, mon épouse ne s’intéresse pas beaucoup aux questions religieuses. Il lui arrive de faire la prière suite à nos altercations verbales, mais pour s’en détourner aussitôt. Cela me fait de la peine. Que dois-je faire?
R: Vous avez l’obligation d’offrir toutes les conditions et moyens qui lui permettent d’être meilleure. Évitez d’avoir une attitude sévère et violente envers elle, qu’elle pourrait considérer comme l’expression d’une mauvaise moralité et d’une incompatibilité de caractère. Sachez que la participation aux assemblées religieuses et la visite des familles pratiquantes ont une grande influence.
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Q 1072: Lorsqu’un croyant s’aperçoit, en s’appuyant sur des indices, que son épouse -don’t il a eu plusieurs enfants- commet secrètement des actes contraires à la décence, mais ne possède aucune preuve légale permettant de l’établir (comme pourrait être la présence d’un témoin prêt à témoigner), quel rapport doit-il entretenir avec elle, sachant que les enfants vivront dans son giron? Quelle attitude doit-on avoir avec une personne qui commet de tels actes contraires aux préceptes divins, lorsqu’on le sait, et sachant qu’aucune preuve ne peut être retenue contre elle auprès des tribunaux légaux?
R: Il faut éviter de se fier aux simples soupçons, ou aux indices qui n’ont de valeur qu’hypothétique. Si l’on est convaincu que son épouse commet un acte illicite, alors il faut la conseiller et lui rappeler les préceptes. Il faut l’exhorter à se détourner du vice. Si, malgré cela, elle ne s’en détourne pas, alors il est possible de se référer aux tribunaux compétents, lorsqu’on possède des preuves suffisantes.
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Q 1073: Une jeune fille a-t-elle le droit de guider un jeune homme dans ses études, ou dans d’autres domaines, lorsqu’elle fait cela dans le respect des critères religieux?
R: Dans ce cas de figure, il n’y a aucun inconvénient. Mais il faut être prudent, afin de se prémunir contre l’influence et la tentation du diable; C’est pourquoi, il est nécessaire de respecter les préceptes légaux, comme, par exemple l’interdit de demeurer seul, dans une pièce, avec une tille étrangère.
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Q 1074: Quelle est l’obligation des employés d’une administration qui constatent sur leur lieu de travail que leurs supérieurs hiérarchiques commettent des malversations? Sont-ils dispensés de l’obligation d’exhorter à la vertu et de détourner du vice, vu qu’ils peuvent craindre de subir des représailles?
R: Si les conditions de l’obligation d’exhorter à la vertu et de détourner du vice sont réunies, alors elle s’impose aux employés cités. Si, toutefois, ces derniers craignent les représailles de leurs supérieurs hiérarchiques, alors ils n’y sont pas obligés, lorsqu’ils travaillent dans un pays non musulman. Si, en revanche, le pays est dirigé par un gouvernement Islamique, et en présence de ce dernier soucieux de l’application des préceptes divins, alors ils sont dans l’obligation de s’adresser aux autorités gouvernementales compétentes, s’ils ne peuvent s’adresser directement à leurs supérieurs, afin que toute corruption soit éradiquée.
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Q 1075: Considérons le cas où des détournements de fond ont lieu de manière répétée, au détriment du trésor public, et qu’une personne est persuadée de pouvoir empêcher ces détournements, une fois nommée à un poste de responsabilité au sein de celui-ci. Cette personne peut-elle corrompre un responsible, afin de parvenir à ce poste et d’empêcher la corruption? Peut-elle combattre la corruption par la corruption?
R: L’obligation qui incombe aux personnes informées de telles transgressions, est d’exhorter à la vertu et de détourner du vice, en respectant les conditions légales qui régissent cette initiative. Il n’est pas autorisé de recourir aux pots-de-vin, et aux autres procédés illégaux, en vue d’obtenir un poste, même si l’objectif n’est autre que de mettre fin à la corruption. Lorsque le pays est régi par un régime Islamique alors, il incombe à ces personnes de se référer aux autorités compétentes.
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Q 1076: Peut-on relativiser les actions blâmables, lorsqu’on compare une ambiance universitaire avec d’autres moins vertueuses? Peut-on, par conséquent, négliger l’exhortation à se détourner de certains vices?
R: Les actions blâmables ne peuvent pas êtres relativisées: elles sont blâmables. Il est possible de considérer que certaines d’entre elles le sont plus que d’autres. Toutefois, l’obligation d’exhorter s’applique à toutes les situations où sont commises des actions blâmables, quelle qu’en soit la gravité. La comparaison du milieu dans lequel nous sommes avec d’antres milieux moins vertueux n’a pas d’incidence sur cette obligation.
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Q 1077: Qu’en est-il des boissons alcoolisées présentes chez les experts étrangers œuvrant des certaines institutions d’un pays musulman s’ils consomment ces boissons à leur domicile ou sur des lieux d’habitations qui leur sont propres? Qu’en est-il de leur consommation de la viande de porc, dans ces conditions? Qu’en est-il également de celles de leurs actions qui seraient contraires à la décence et aux bonnes mœurs ainsi qu’aux valeurs de la société? Quelle obligation incombe-t-elle aux directeurs d’usines ainsi qu’à leurs correspondants? Quelle attitude adopter, une fois que l’on en a informé ces derniers, et si ceux-ci ne prennent aucune mesure?
R: Les responsables compétents se doivent de leur demander de ne pas consommer du vin et de la viande interdite en public, (mais ne peuvent s’immiscer dans leur consommation privée). Quant aux actes contraires à la décence et aux bonnes mœurs, il ne faut pas les autoriser. En tout état de cause, seuls les responsables compétents peuvent prendre les mesures appropriées.
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Q 1078: Certains croyants se rendent parfois, sur des lieux où sont présentes des femmes qui ne portent pas le Hijãb, en vue d’exhorter à la venu et de détourner du vice, et en vue de les conseiller et de les guider. A-t-on, toutefois, le droit de porter le regard sur ces femmes, sachant que l’on s’est rendu en de tels lieux afin d’exhorter à la vertu?
R: Le premier regard, non intentionnel, ne pose pas problème; quant au regard intentionnel et insistant portant sur des parties du corps autres que le visage et les mains, il n’est pas autorisé, même si l’objectif est l’exhortation à la vertu.
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