Recherche
    Recherche d'expression

Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
Les mosquées
Les autres lieux de culte
Les vêtements de la prière
Le port d’or et d’argent
L’appel à la prière
La position debout
La récitation du Coran et de la...
Les invocations
Les règles de la prosternation
La salutation de la fin de la...
Ce qui invalide la prière
Ils doutent concernant la...
La récupération des prières
La récupération par le fils aîné...
La prière en communauté
La récitation erronée des...
L’Imam atteint d’une incapacité
La participation des femmes à...
Prier avec les Sunnites
La prière du vendredi
La prière des deux fêtes
La prière du voyageur
Les itinérants ou ceux dont le...
Les étudiants
L’intention d’accomplir la...
Le calcul de la distance légale
Le voyage en vue de fins...
Le lieu d’appartenance
La femme en déplacement...
Les grandes villes
La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 451: Lorsqu’une personne vend un bien immobilier afin de le reprendre à son acheteur à un prix plus élevé, le contrat est-il valide?
R: Une telle vente est fictive, car il s’agir d’une ruse et d’un moyen d’obtenir un prêt usuraire (Ribã). Elle est nulle et illicite. Si, en revanche, l’intention initiale du vendeur est de céder le bien, et si ce dernier, décide, ultérieurement, de le reprendre, en échange d’un paiement immédiat ou différé, au même prix ou à un prix supérieur, alors une telle opération est licite.
Q 452: Certains commerçants importent des marchandises en tant qu’intermédiaires d’autres commerçants, par le moyen de crédits documentaires, pour ensuite s’acquitter de la valeur de ces derniers auprès de la banque, au nom de leurs mandants, en contrepartie d’un pourcentage convenu d’avance. Cette transaction est-elle valide?
R: Si le commerçant importe la marchandise pour son compte, puis la revend à une tierce personne, obtenant de ce fait un pourcentage de la valeur de la marchandise, alors cela est possible. De même, il est possible d’importer cette marchandise pour le compte d’un donneur d’ordre au titre d’une activité rémunérée en pourcentage de la valeur de la marchandise. Toutefois, lorsque ce commerçant importe la marchandise pour le compte de ce dernier, en contrepartie d’une rémunération, alors le montant de la rémunération doit être déterminé afin que le contrat soit valide.
Q 453: Après le décès de mon épouse, j’ai vendu certains meubles de la maison et ai ajouté à leur prix de vente une somme d’argent afin d’autres meubles. Ai-je le droit d’en faire usage dans la maison de ma deuxième épouse?
R: Si les meubles vendus sont votre propriété, alors ce que vous avez acheté avec le prix de ces derniers vous appartient également. Dans le cas contraire, leur vente est conditionnée à l’autorisation de l’ensemble des héritiers.
Q 454: Une personne a loué un local commercial à un propriétaire qui l’a construit sans permis préalable. La municipalité a aussitôt exigé une amende pour non respect des lois relatives à la construction de ce lieu. L’amende est-elle due par le locataire ou par le propriétaire qui a construit sans permis?
R: L’amende est due par le propriétaire qui a contrevenu aux lois de l’urbanisme.
Q 455: J’ai acheté un terrain à son tenancier qui y cultive la terre, et qui a obtenu cette propriété en vertu de la loi sur la réforme agraire promulguée par l’ancien régime. Or, je ne sais pas si le bénéficiaire de cette réforme en est le propriétaire légitime. Ce dernier est décédé depuis longtemps et ses héritiers exigent aujourd’hui la valeur du terrain. Quel jugement porter sur ce cas?
R: Si, au moment où vous avez acheté ce terrain, il s’agissait du propriétaire manifeste qui avait possession de ce dernier, alors son achat est valide, et vous n’avez d’autre obligation que de lui en payer le prix, ou de ce prix à ses héritiers. Une fois cette obligation exécutée, ils ne sont pas tenus de vous en réclamer davantage.
Q 456: J’ai acheté une propriété pour la revendre. Mais, après m’avoir soustrait l’acte de vente, le vendeur l’a revendue à une autre personne. En supposant que je n’ai pas les moyens de prouver qu’il m’a soustrait cet acte, lequel des deux actes de vente portant sur ce bien est-il valide?
R: L’acte de vente n’est pas le critère et la condition d’acquisition de sa propriété. Si la première vente est valide, alors les droits relatifs à la propriété du bien sont transférés à l’acheteur, qui peut, alors, le revendre à un tiers. Le vendeur initial n’a plus le droit d’en disposer, ou de le vendre à nouveau. S’il le fait, alors cette deuxième vente est suspendue à la condition du consentement préalable de l’acheteur.
Q 457: J’ai promis à mon neveu la vente de terrains une fois leur prix payé. En raison de problèmes administratifs, j’ai enregistré ces derniers en son nom, alors qu’il a lui-même reconnu ne pas en être le propriétaire. Il a, toutefois, décidé d’exiger le terrain du fait qu’il était enregistré en son nom; dois-je donner suite à sa demande?
R: Celui qui prétend avoir acheté ce bien ne peut prétendre en être le propriétaire que dans la mesure où il établit l’avoir acheté en vertu d’un contrat valide. Il ne peut s’appuyer sur le seul titre de propriété, surtout lorsqu’il a lui-même déclaré, le jour de l’enregistrement de ce dernier en son nom, ne pas en être le propriétaire.
Q 458: La coopérative de notre circonscription administrative s’est emparée d’une parcelle de terre appartenant à une personne, pour la redistribuer aux fonctionnaires de la circonscription. Elle a, de plus, récolté des fonds de ces derniers qu’elle a prétendus avoir versés au propriétaire du bien, en contrepartie de son consentement à la cession de ce bien. Certaines personnes ont, toutefois, entendu ce dernier propriétaire refuser ce consentement. Une mosquée et des maisons à usage d’habitation ont été construites sur ce terrain:
La poursuite de la construction de la mosquée suppose-t-elle le consentement de ce propriétaire?
Quelles sont les obligations incombant aux fonctionnaires de la circonscription administrative qui y ont construit leurs maisons?
R: S’il est établi que les représentants de la coopérative (ceux qui ont été chargés d’acheter le terrain à son propriétaire), ont effectué une transaction valide, et qu’ils ont obtenu le consentement de son propriétaire, alors l’achat est valide. De même, tant que l’on n’est pas informé du fait qu’il s’agit d’un mensonge, alors on présume que l’affirmation est vraie; le partage du terrain entre les fonctionnaires précités est valide et produit les effets de droit de ce partage. Ces derniers peuvent disposer de ce terrain, lorsqu’ils l’ont ainsi obtenu de la coopérative. De même, la construction d’une mosquée sur une partie de ce terrain ne pose pas problème lorsqu’une telle entreprise obtient le consentement des nouveaux copropriétaires. La prétention de l’ancien propriétaire à ce terrain n’est valable que si l’on s’assure du caractère mensonger de la prétention de la coopérative qui affirme avoir obtenu son consentement.
Q 459: Une personne a demandé à la veuve d’un martyr de faire la demande d’obtenir un droit préférentiel réservé aux enfants des martyrs, en vue d’acheter une voiture à son propre usage. La veuve a donné son consentement, en tant qu’elle a la tutelle desdits enfants. Une fois la voiture achetée, ces derniers ont prétendu à la propriété de la voiture, vu que cette dernière a été achetée grâce au droit préférentiel qui leur est réservé. Cette prétention est-elle valable?
R: Si la voiture est vendue au dit acheteur, même à partir de l’attestation ouvrant le droit préférentiel appartenant aux enfants du martyr, mais que l’acheteur l’a achetée avec ses propres moyens, alors la voiture lui appartient, sachant qu’il est comptable de ce droit préférentiel à la famille du martyr. Toutefois, si l’accès privilégié est nominatif, alors l’achat est nul de plein droit.
Q 460: J’ai vendu un terrain par procuration, en vertu d’un acte chirographaire. Il a été convenu que j’enregistre ce bien au nom de l’acheteur, une fois la totalité du prix payée. Or, l’acheteur n’a pas payé la totalité du prix, le titre de propriété étant demeuré en l’état, au nom du mandataire du vendeur. A ce jour, la propriété n’est pas enregistrée au nom de l’acheteur, au registre foncier. Au cours de cette période, l’acheteur y a construit de nombreux locaux commerciaux, sans permis de construire. C’est ce qui ouvre le droit à des taxes imprévues, parmi lesquelles figure la taxe sur le droit de bail et les taxes de solidarité. Or, ce terrain que j’avais vendu, il y a 12 ans, en vertu d’un acte chirographaire, n’était pas construit. De plus, il a été convenu, dans le contrat conclu, que l’acheteur s’acquitterait de la totalité des dépenses afférentes à ce bien. Dans le présent cas, les taxes citées sont-elles à la charge du vendeur, ou sont-elles dues par l’acheteur?
R: Les charges et taxes afférentes au terrain sont dues par le vendeur. Quant à celles afférentes au bâti, qui est l’œuvre de l’acheteur, elles sont dues par ce dernier. Toutefois, cette répartition est valable, en l’absence de toute stipulation contraire dans le contrat de vente.