Q 523: Dans certains services, l’on procède au montage et à l’assemblage de pièces provenant de diverses usines, puis à la vente de l’équipement sous l’étiquette d’un État étranger connu. S’agit-il d’une manœuvre dolosive? Dans ce cas, les transactions portant sur ces marchandises, sont-elles valides?
R: Si les pièces de rechange citées sont identifiables par l’acheteur, à leur seule observation, alors l’opération n’est pas une manœuvre dolosive. Il reste que la diffusion de fausses informations au sujet de l’origine de la marchandise est illicite. Lorsque sa vente est conclue sur la base d’une description non-conforme à la réalité de la marchandise, le contrat demeure valide, mais l’acheteur dispose du droit de le résilier.
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Q 524: Les propriétaires d’usines et de boutiques peuvent-ils afficher leurs enseignes avec des lettres empruntées à un alphabet étranger? Peuvent-ils imprimer des lettres et images étrangères sur les vêtements des enfants en vue d’attirer l’attention de la clientèle?
R: Si cela n’est pas fait en vue d’induire le client en erreur ou en vue de diffuser des symboles contraires à nos valeurs, alors cela est possible.
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Q 525: Qu’en est-il des mensonges et manœuvres dolosives utilisées dans les transactions faites avec des non-musulmans, en vue d’obtenir une plus-value financière ou intellectuelle, lorsque ces derniers ne s’en aperçoivent pas?
R: Il est illicite d’user de mensonges et de manœuvres dolosives, y compris lorsque l’interlocuteur n’est pas musulman.
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Q 526: Dans quelle proportion peut-on réaliser des gains dans le commerce des marchandises?
R: Il n’y a pas de limites intrinsèques. Les gains sont licites, tant qu’ils ne sont pas acquis au détriment des droits d’autrui, et tant que cela n’est pas contraire aux lois étatiques en vigueur. Il est préférable de se contenter, dans le commerce des marchandises, d’un gain qui permet de satisfaire ses besoins.
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Q 527: Une personne décide de vendre des quantités d’eau à des personnes différentes, à des prix différents, comme lorsqu’elle décide de vendre une certaine quantité, pour dix mille Toumãn, à une personne, et la même quantité pour quinze mille Toumãn à une autre personne, sachant que ces mêmes quantités proviennent de la même source. A-t-on le droit de contester cet écart de prix?
R: Si le vendeur est le propriétaire de l’eau, ou s’il a un droit d’en disposer, alors on n’a pas le droit de s’opposer à cet écart de prix.
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Q 528: Lorsque je reçois des marchandises d’une coopérative à un prix faible, subventionné par l’Etat, ai-je le droit de revendre ces marchandises sur le marché libre à un prix plus élevé? Qu’en est-il, par exemple, lorsque je les vends à un prix trois fois supérieur au prix d’achat?
R: Tant que l’État ne l’interdit pas, et tant que l’augmentation du prix ne porte pas préjudice à l’acheteur, alors cela est possible.
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Q 529: Je suis un producteur d’équipements électroniques. Ai-je le droit de les vendre au prix que je souhaite, dans le respect des lois de l’offre et de la demande?
R: Si leur prix n’est pas fixé par l’État, alors il n’y a aucun inconvénient à déterminer un prix de marché librement consenti par le vendeur et l’acheteur.
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Q 530: Quel jugement l’Islam doit-il porter sur le capitalisme? Quelles doivent être les limites de ce dernier système? Une personne a-t-elle le droit de s’enrichir considérablement lorsqu’elle accomplit ses devoirs envers les pauvres et les nécessiteux? Le combat que mène l’Islam contre le capitalisme se restreint-il aux capitalistes qui ne paient pas la Zakãt et le Quint, ou englobe-t-il ceux d’entre eux qui s’acquittent de ces deux obligations?
R: Les obligations pécuniaires des riches ne se limitent pas à la Zakãt et au Quint. D’autre part, l’Islam ne s’oppose pas à l’accroissement des fortunes, tant que cela se fait par des voies légales, tant que les individus concernés s’acquittent de toutes leurs obligations pécuniaires, et du moment que l’argent est investi de manière légale, dans l’intérêt de l’Islam et des musulmans. Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une personne, qui respecte ces principes, parvienne au summum de la richesse.
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Q 531: Il est courant, chez nous, qu’une personne chargée d’acheter une voiture, pour une autre personne, à un million de Livres, par exemple, prétend l’avoir achetée pour un million cent mille Livres, afin de couvrir l’effort fait pour rechercher le véhicule et pour accomplir les actes nécessaires à son achat. Cela est-il valide?
R: S’il est un intermédiaire engagé pour le compte de l’acheteur et se procure la voiture avec l’argent de ce dernier, il n’a pas le droit de réclamer un prix supérieur au prix d’achat, mais il peut, en contrepartie, exiger une rémunération. S’il l’achète avec son argent et la revend, alors il peut déterminer librement le prix de revente, qui sera fixé de par l’accord des deux parties contractantes. Mais il n’a pas le droit de mentir, bien que le mensonge n’annule pas le contrat.
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Q 532: Certains mécaniciens sont sollicités par des vendeurs de voitures qui leur demandent de limiter les réparations de ces dernières aux seuls défauts apparents, afin qu’elles paraissent sans défaut à l’acheteur. Ont-ils le droit d’exécuter ces demandes?
R: Ils n’en ont pas le droit, si cela entraîne des manœuvres dolosives, et lorsque le mécanicien a connaissance des vices que le vendeur souhaite dissimuler à l’acheteur.
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