Q 813: Lorsqu’une femme qui commence une journée de jeûne facultative a aussitôt ses menstruations, quelle en est la conséquence?
R: Son jeûne est invalidé du fait des menstruations et elle doit le récupérer une fois purifiée de ces dernières.
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Q 814: Prenons le cas d’une personne qui habite le port de Dayr, y ayant jeûné dès le premier jour du mois de Ramadhãn et jusqu’au vingt-septième jour. Le lendemain matin, cette personne a voyagé à Dubaï et y est arrivé le vingt-neuvième jour où l’on a fêté la rupture du jeûne. De retour à sa ville de résidence, cette personne doit-elle récupérer les journées de jeûne non accomplies? Si elle en rattrape une seule, alors elle n’aura jeûné que vingt-huit jours, et si elle décide d’en rattraper deux, cela pose un problème car elle était présente à son vingt-neuvième jour de jeûne sur un lieu où l’on fêtait la rupture du jeûne. Que doit-elle faire?
R: Si l’annonce de la fête au cours de ce vingt-neuvième jour était légalement valide, alors elle ne doit pas récupérer cette journée. Mais, aussitôt, en prenant le lieu de proclamation de la fête comme critère, cette personne aura raté le premier jour de jeûne qu’elle devra récupérer.
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Q 815: Lorsque, présent dans un pays, l’on rompt le jeûne au moment du coucher du soleil, puis que l’on voyage vers un pays où le soleil ne s’est pas couché, que devient la validité du jeûne? A-t-on le droit de rompre le jeûne en ce dernier lieu?
R: Le jeûne est valide, et l’on a le droit de rompre le jeûne sur le lieu d’arrivée, sachant que l’on a régulièrement rompu le jeûne au crépuscule, dans le pays de départ.
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Q 816: Une personne tombée en martyr avait demandé à l’un de ses amis de récupérer à sa place des journées de jeûne, à titre posthume, et par précaution. On sait que les héritiers du martyr ne sont pas tenus à cela et que l’on ne peut les y obliger. Quelle solution envisager si le jeûne cause des difficultés à cet ami?
R: Si cette obligation a été confiée à un ami, alors les héritiers n’ont aucune obligation à cet égard. Toutefois, si le jeûne cause des difficultés à cet ami, alors il est dispensé de cette obligation.
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Q 817: Je suis un maniaque qui doute beaucoup, notamment en ce qui concerne les questions religieuses, l’application des préceptes religieux et les questions liées à la shari’a. Parmi les problèmes posés: au cours du mois de Ramadhãn de l’an passé, j’ai soupçonné avoir avalé de la grosse poussière. Je ne sais pas non plus si l’eau, qui a pénétré ma bouche, a été avalée ou recrachée. Mon jeûne est-il alors valide?
R: Dans ce cas de figure, votre jeûne est valide et il ne faut pas tenir compte des simples doutes.
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Q 818: Jugez-vous que le hadith dit (Al-Kissã) attribué à Fãtima Al- Zahrã est véridique. Peut-on s’y référer pendant le jeûne*? (*Il s’agit du hadith en vertu duquel le prophète Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), aurait répondu à la révélation du verset relatif à la purification des gens de sa famille, en enveloppant ’Ali Ibn Abi Tãlib, Fãtima Al-Zahrã, Hassan et Hussayn, en déclarant, ceux-là sont les gens de ma famille. À ce sujet, le fait d’attribuer au prophète Mohammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), un hadith inexistant entraîne la rupture du jeûne.)
R: S’il est attribué aux récits et transcriptions à partir des livres dans lesquels il figure, alors cela ne pose pas problème.
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Q 819: Nous avons entendu de certains savants et d’autres personnes qu’une personne, qui a commencé une journée de jeûne facultatif, mais qui a été invitée à manger, peut accepter cette invitation et manger quelque peu sans rompre son jeûne, et tout en méritant la récompense divine. Quel est votre avis à ce sujet?
R: Le fait d’accepter l’invitation à manger d’un autre croyant est recommandé en vertu de la Shari’a. En prenant ce repas sur l’invitation de son frère croyant, la personne qui jeûne rompt son jeûne, mais n’est pas privé de la récompense divine qui en résulte.
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Q 820: Qu’en est-il de la lecture des implorations dédiées à chacun des jours du mois de Ramadhãn, lorsqu’on a un doute sur l’authenticité de leur source?
R: En tout état de cause, leur récitation en vue d’implorer Dieu ne pose aucun problème.
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Q 821: Lorsqu’une personne, qui souhaite jeûner, n’a pu se lever pour prendre le repas de l’aurore, et, par conséquent, n’a pas été en mesure de jeûner le lendemain, la responsabilité lui incombe-t-elle ou incombe-t-elle à celui qui ne l’a pas réveillée? D’autre part, la journée de jeûne qui n’est pas précédée par le repas de l’aurore est-elle valide?
R: En ce qui concerne la première question, les autres personnes n’ont aucune responsabilité eu égard à cette journée de jeûne non accomplie. D’autre part, le jeûne accompli sans avoir été précédé du repas de l’aurore demeure valide.
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Q 822: Qu’en est-il du jeûne accompli le troisième jour de la retraite spirituelle (I’tikãf) au sein de la sainte Maison de la Mecque?
R: Si celui qui l’accomplit est considéré comme un voyageur et s’il a l’intention de demeurer les dix jours à la Mecque, ou accomplir un jeûne facultatif en voyage, il lui faut accomplir les trois journées de jeûne, afin que sa retraite soit valide. Si, en revanche, il n’a pas l’intention d’y demeurer, ni d’accomplir le jeûne facultatif, alors son jeûne n’est pas valide, du moment qu’il est en voyage. Et si le jeûne n’est pas valide, alors la retraite spirituelle ne l’est pas.
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