Ayant déjà élucidé les principes relatifs aux différentes formes de contrats de prêt ou d’investissement, nous nous contentons, dans la présente introduction de rappeler un principe essentiel: le système bancaire Islamique se doit de trouver d’autres procédés que celui du prêt usuraire. Le présent texte définit l’extension et les limites de l’interdit de l’usure dans les opérations bancaires. Le seul prêt licite est le prêt de bienfaisance, qui est accordé, sans rémunération pour le prêteur. Mais il ne s’agit pas de la seule forme de cession de fonds. Il existe des formes de cession rémunérées. L’association lucrative et la Mudhãraba sont deux contrats très répandus, permettant à la fois de rémunérer le propriétaire du capital (qui le cède), sans être considéré comme un prêt usuraire. Comme nous l’avons établi, ces deux types de contrats ne transfèrent pas la propriété des fonds à l’autre partie, qui en est essentiellement dépositaire. Toute la question est de savoir comment, dans la pratique, distinguer un contrat légal appartenant à ces catégories, d’un prêt usuraire déguisé. D’autre part, les considérations économiques, notamment celle de l’inflation, permettent à l’Ayatollãh Khãmenei de s’écarter des interprétations strictes de l’interdit de l’usure, et qui exigent en tout état de cause, que le montant du prêt restitué soit strictement égal au montant emprunté. Les présents avis tiennent compte du fait que l’inflation diminue la valeur et le pouvoir d’achat d’une même somme d’argent, et considèrent comme licite, une différence compensatrice, mais non rémunératrice. |