Le calcul du quint a pour préalable la détermination d’une année de référence. Cette année peut être déterminée, soit en vertu d’un calendrier lunaire, soit en vertu d’un calendrier solaire. L’année de référence possède un point de départ qui est, soit le moment ou l’on perçoit le premier gain, soit le moment ou l’on prend conscience de la nécessité de s’acquitter du quint. Elle, arrive à échéance au terme de cette année, et c’est au jour de son échéance que le quint est redevable. Le délai d’un an a une raison d’être: celle de permettre au croyant redevable du quint de distinguer entre les gains affectés aux dépenses quotidiennes et ceux épargnés enfin d’année. C’est pourquoi, les gains sont déduits de ce que la doctrine désigne par les dépenses annuelles de la famille (ou du ménage, en termes contemporains). Le terme arabe utilisé est celui de «Mã’ûn» qui signifie littéralement «provision». Il s’agit de l’ensemble des dépenses habituelles effectuées au cours de l’année en vue de subvenir aux besoins de consommation de la famille. Celles-ci font l’objet de définitions plus rigoureuses, permettant d’en prévenir les excès: les dépenses annuelles «Mã’ûn» doivent correspondre au mode de vie reconnu d’usage pour la famille concernée. La situation et les usages de cette dernière sont pris en compte. Au terme de l’année de référence, tout gain qui excède les dépenses annuelles reconnues d’usage, et qui fait l’objet d’une telle taxation, est assujetti au quint. Les biens assujettis ne se limitent pas aux dépôts bancaires ou aux titres: il s’agit de l’ensemble des biens, y compris des stocks de marchandises ou de récoltes non-consommées. La difficulté de ce calcul réside dans la définition de ce qu’est un bien affecté aux dépenses annuelles. Dans le cas de denrées alimentaires, la définition ne pose pas problème. Mais, qu’en est-il des biens comme les meubles, les livres, les équipements, les maisons etc.? Le cas typique est celui de l’achat d’un terrain à construire: s’il est destiné à l’habitation de la personne ou de ses ayants droit, alors il est déduit de l’assiette du quint. S’il est, au contraire, destiné à la spéculation, alors il l’est à l’évidence. Qu en est-il lorsque le propriétaire a modifié l’affectation de ce bien? La doctrine insiste sur l’intention initiale comme critère de qualification. En ce sens, le quint n’est pas un impôt dont la finalité est purement objective, économique, et dont les critères objectif ont le primat. Il s’agit d’une obligation religieuse, où l’intention occupe la place centrale. L’esprit de la doctrine est, ainsi, différent, par nature, de celui des lois fiscales positives. Ce bref exposé du calcul laisse inexpliqués les cas de retard, de contournement, de biens redevables mais qui n’ont pas été assujettis au quint, les réponses de l’Ayatollãh Khãmenei permettent d’éclairer ces aspects, qui relèvent de l’application des grands principes. |