Q 271: Une personne travaille dans la police de la circulation d’un pays arabe. Elle est chargée de signer les procès-verbaux relatifs aux infractions à la circulation, afin qu’il soit procédé à l’incarcération des contrevenants. Une telle activité est-elle licite? Qu’en est-il du salaire que cette personne perçoit en contrepartie de son travail?
R: Les règles d’ordre public de chaque société, même non musulmane, doivent être respectées, et il convient d’obtenir une rémunération en contrepartie d’un travail licite.
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Q 272: Une fois qu’un musulman a obtenu la nationalité du pays d’accueil (les Etats-Unis ou le Canada, par exemple), a-t-il le droit d’intégrer l’armée ou la police? A-t-il le droit de travailler dans les instituions publiques telles les municipalités ou les autres institutions dépendant de l’État*? (*Le critère de l’adhésion aux pratiques institutionnelles de l’État d’accueil non musulman n’est ni civilisation ni national, mais uniquement éthique: il s’agit de distinguer les actes justes des actes injustes.)
R: Si cela n’implique ni corruption, ni actes illicites, alors il le peut.
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Q 273: Le jugement d’un juge investi par un pouvoir injuste a-t-il une quelconque légitimité, et doit-on y obtempérer?
R: Dans une société musulmane, un juge qui n’est pas Mujtahid et qui n’a pas été investi par les autorités légitimes, ne peut établir la justice et trancher les litiges entre les gens. Ces derniers ne sont pas tenus de s’y référer, excepté en cas de nécessité, et son jugement ne peut être considéré comme exécutoire.
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