Afin de définir l’usure, il est nécessaire de revenir au terme arabe «Ribã», qui est d’une plus grande précision. «Ribã», vient de «Ribã» qui signifie «croître». Dans le présent cas, il s’agit de la croissance auto-entretenue de l’argent: l’argent produit de l’argent. C’est par approximation que le «Ribã» est désigné par le terme usure, car son extension est bien plus grande que celle du prêt usuraire. Le «Ribã», ou usure (en vertu de la désignation par défaut), est de deux sortes: 1- L’usure qui rémunère le prix du temps (Ribã Al-Nassî’ã), et qui peut résulter, soit d’un prêt (les intérêts), soit d’un délai de paiement accordé lors d’une vente (majoration du prix). Concernant cette dernière forme d’échange, les interprétations doctrinales divergent. Une interprétation restrictive la considère comme illicite, alors que les présents avis la considèrent comme licite, eu égard aux inconvénients et effets, pour le vendeur, du délai de paiement stipulé. 2- L’usure qui résulte de l’échange simultané de biens de même nature (Ribã Al- fadhl): il s’agit de l’échange de choses de même nature, mais de valeurs inégales, comme, par exemple, lorsqu’on échange une quantité d’or contre une plus grande quantité d’or; la différence représente un gain injustifié pour l’une des parties et une perte injustifiée pour l’autre. C’est pourquoi, certains hadiths prohibent la vente par échange de marchandises de même nature. Dans le présent chapitre, il est surtout question de la première catégorie d’usure, celle qui représente le prix du temps, et dont la forme la plus courante est le prêt à intérêt. Les courants de la doctrine s’entendent, sans exception, sur la prohibition de l’usure, car une telle prohibition est on ne peut plus claire dans le texte Coranique. Toutefois, la difficulté réside dans l’identification des situations où il peut y avoir de l’usure. En effet, certaines transactions, effectuées à l’aide de contrats licites (vente à tempérament, donation avec contrepartie, louage etc.) représentent des prêts usuraires déguisés, comme l’indiquent certaines situations ci-dessous évoquées. Dans d’autres situations, le créancier exige, à l’échéance du terme, le remboursement d’une somme d’argent supérieure à celle qu’il a prêtée, alléguant l’effet néfaste de l’inflation sur le pouvoir d’achat de l’argent prêté. Concernant ce dernier cas de figure, les interprétations doctrinales sont partagées. Les interprétations traditionnelles sont favorabl.es à une prohibition pure et simple de toute revalorisation du montant du prêt initial. A l’opposé, l’Ayatollãh Khãmenei est favorable à une telle revalorisation, dès lors que l’inflation a réduit le pouvoir d’achat de la même somme d’argent. Mais, celle-ci ne peut se faire qu’à partir de l’accord des deux parties, et selon un procédé dit transactionnel. Une telle position permet de rendre compte d’un autre précepte: le débiteur a le droit, à l’échéance du terme de son emprunt, de restituer, de son propre chef, une somme supérieure à celle qu’il a prêtée, à la seule condition que cela n’ait été ni stipulé dans le contrat, ni exigé par le créancier. Ce dernier peut accepter la différence. |