Il s’agit d’un droit reconnu par la doctrine, afin d’éviter les discordes et dommages causés aux associés ou aux propriétaires d’un même bien. Ce droit est reconnu aux autres propriétaires ou associés lorsqu’un d’entre eux décide de vendre sa part à un tiers. Le droit de préemption peut être exercé à six conditions: 1- Le bien donnant lieu à ce droit doit être un bien immobilier qui peut être partage. 2- Le titulaire du droit de préemption est l’associé d’une propriété indivise du bien. Le bien ne doit pas avoir été partagé antérieurement à la vente. Si un partage du bien indivis a précédé la vente, alors le droit de préemption devient caduc. 3- Le bien sur lequel porte ce droit doit avoir été vendu. S’il est cédé en vertu d’une donation ou d’une indemnisation, alors cela ne donne pas lieu à l’exercice de ce droit. 4- Le titulaire du droit de préemption se doit de l’exercer dès qu’il en a connaissance. S’il en retarde l’exercice, il perd ce droit. La détermination du délai de réponse demeure variable en fonction des situations et conditions empiriques. En cas d’absence prolongé du titulaire de ce droit, les différents courants divergent sur l’échéance (longue ou illimitée) au terme de laquelle ce dernier devient caduc. 5- Le titulaire du droit de préemption doit être en mesure de payer le même prix que celui proposé au tiers acheteur. 6- Il se doit d’accepter le contrat de vente dans son intégralité, et ne peut décider de le morceler. Ce à quoi la doctrine Chi’ite ajoute une condition additionnelle: il n’y a de droit de préemption que lorsque les propriétaires du bien indivis sont au nombre de deux. |