Il s’agit d’un contrat mentionné par le texte Coranique. Au Verset 283 de la Sourate 2, le contrat de prêt est assorti de conditions susceptibles de garantir le créancier. La première condition est la rédaction d’un écrit par un «écrivain juste ou dont le témoignage est reconnu comme valide», le terme arabe désignant aujourd’hui l’équivalent du notaire. En l’absence de ce dernier, le même Verset exige une seconde condition qui se substitue à la première: il s’agit, pour le débiteur, d’offrir des biens à gager. La doctrine développe les principes du gage qui ne sont pas énoncés dans le texte Coranique, mais s’inspirent de ses principes. Le gage est défini comme l’accessoire du prêt, et sa raison d’être disparaît avec l’extinction de la créance. Le gage implique la mise du bien gagé à disposition du créancier gagiste sans que ce dernier n’ait un droit d’en disposer et d’en faire usage. Les charges et bénéfices de cet usage reviennent au débiteur. Enfin, à l’échéance du terme, le créancier gagiste ne peut s’approprier le gage en cas de non-remboursement, par le débiteur, de sa créance. Il s’agit d’un bien dont la propriété revient au débiteur. Le créancier doit, d’abord, sommer ce dernier de rembourser la créance. S’il ne s’exécute pas, alors il peut lui demander, soit de vendre le bien gagé et de lui payer le prix, soit de le mandater pour cette vente. La différence est restituée au débiteur propriétaire du bien gagé si la valeur de vente est supérieure au montant de la créance. Elle est due par lui au créancier, si elle lui est inférieure. Si le débiteur refuse de vendre le bien gagé, alors le créancier doit saisir la juridiction compétente afin d’ordonner cette vente et de le rembourser. |