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Chapitre 29: la vente

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Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 598: Une personne emprunte une somme d’argent et gage sa maison à cet effet. Etant décédée, avant de rembourser sa dette, ses héritiers mineurs n’ont pas les moyen de s’y substituer. C’est pourquoi la banque procède à la saisie de la maison, sachant que sa valeur est supérieure de plusieurs fois au montant du prêt. Quelle est la validité d’une telle saisie? Quels sont les droits et obligations des héritiers?
R: Lorsque le créancier dispose du droit de saisir et de vendre le bien gagé, alors il se doit de le vendre au prix le plus élevé qui lui est possible. Si le prix obtenu est supérieur au montant de la créance, alors la différence est restituée au propriétaire de la maison. Les héritiers du débiteur ne disposent pas de droit sur le montant équivalent à leur créance.
Q 599: A-t-on le droit d’emprunter un montant en gageant un bien immeuble, pour ensuite louer ce bien (en tant que locataire) à son créancier?
R: Le fait qu’un propriétaire soit locataire de son propre bien problème. De plus, il s’agit, là, d’un prêt usuraire dissimulé, donc d’une transaction nulle et illicite.
Q 600: Une personne cède un terrain en gage, en contrepartie d’une créance. Quarante ans s’étant écoulés, le débiteur et le créancier sont tous deux décédés. Les héritiers du premier exigent la restitution du terrain qui leur appartient. Y ont-ils droit?
R: S’il est établi que le créancier disposait du droit de s’approprier le terrain en guise de remboursement de sa créance, si la valeur du terrain est inférieure ou égale au montant de cette dernière, et s’il est détenteur du terrain avant son décès, alors il en est le propriétaire apparent et le terrain revient en héritage à ses successeurs. Dans le cas contraire, les héritiers du débiteur ont le droit d’exiger sa restitution, mais se doivent, en contrepartie, de payer les dettes de leur de cujus.
Q 601: Peut-on gager une maison dont on est locataire, ou doit-on en être propriétaire?
R: Dans les cas de figure où le locataire y est autorisé, il peut le faire.
Q 602: J’ai gagé une maison pour une année, en contrepartie d’une dette. Un acte a été rédigé à ce sujet. Je lui ai, toutefois, signifié oralement qu’il pouvait détenir la maison durant trois ans. Doit-on se baser sur l’acte écrit ou sur la promesse orale, afin de déterminer la durée du gage? Si le gage est entaché de nullité, quelles en sont les conséquences pour le créancier et le débiteur?
R: Le critère de la durée d’un gage n’est ni l’acte écrit, ni la promesse orale, mais le contrat principal auquel le gage est subordonné. La durée du gage dépend de celle de la créance et le gage n’a plus d’objet une fois que le débiteur s’en est acquitté. Toutefois, lorsque le gage est entaché de nullité, le débiteur dispose du droit d’exiger la restitution du bien gagé.
Q 603: Depuis plus de deux ans, mon père a gagé des pièces d’or au profil de son créancier, ayant autorisé ce dernier, peu avant son décès, à vendre ces pièces, en guise de recouvrement de la créance. Suite au décès de mon père, j’ai emprunté une somme d’argent afin de la déposer à mon créancier en contrepartie de la récupération de l’or gagé, lequel est destiné à nouveau à être gagé par le second créancier. Ayant perçu l’argent, le premier créancier refuse de me restituer l’or gagé jusqu’à l’obtention du consentement de tous les héritiers. Certains d’entre eux n’y ayant pas consenti, ledit créancier a refusé de restituer l’or gagé, pour ce motif, refusant, du même coup, de restituer l’argent récemment donné, considéré comme un remboursement de sa créance. Quel jugement porter sur ces actes? Le créancier peut-il continuer à détenir le bien gagé une fois l’argent perçu au titre de remboursement de la créance? Peut-il refuser de me restituer l’argent afin de recouvrir la créance, sachant qu’il s’agit de celle de mon père et que je n’en suis pas responsable? Peut-il subordonner la restitution du bien gagé à un accord préalable de la totalité des héritiers?
R: Si le montant est payé au titre du remboursement de la créance, alors le gage prend fin et le créancier n’est que dépositaire du bien jusqu’au moment de sa restitution. Or, du moment que l’or gagé appartient à l’ensemble des héritiers, il ne peut le restituer à quelques uns et faire fi du consentement des autres. Quant au montant récemment cédé au créancier, s’il ne l’a pas été au titre du paiement de la créance, alors ce dernier se doit de le restituer; il ne peut se payer sur un montant affecté à un autre usage. Quant à l’or gagé, il est en droit de le conserver au titre du gage de la créance. Les héritiers se doivent, ainsi, de rembourser celle-ci afin de mettre fin au gage et de récupérer l’or. À défaut, ils peuvent autoriser le créancier à vendre cet or afin de recouvrir sa créance.
Q 604: Le débiteur a-t-il le droit de gager un bien déjà gagé auprès d’une tierce personne créancière?
R: On ne peut gager, une seconde fois, le même bien, sans l’autorisation préalable du premier créancier.
Q 605: Une personne a gagé son terrain auprès de son créancier, en contrepartie du prêt d’une somme d’argent. Le créancier, ne disposant pal du montant, lui cède dix brebis de son troupeau. En un second temps, le débiteur décide de rembourser le créancier et demande la restitution du bien gagé, mais ce dernier exige que les mêmes brebis lui soient restituées En a-t-il le droit?
R: En tout état de cause, le créancier ne peut exiger la restitution des mêmes choses, à savoir des mêmes brebis. Le débiteur doit restituer l’équivalent de ces brebis cédées. Il y va du principe de précaution de transiger sur la détermination de la valeur de la différence entre ce qui est emprunté et ce qui est restitué. Si, toutefois, le créancier, ne disposant pas du montant a cédé, au titre de prêt, des brebis à vendre, alors le principal de la créance est constitué du prix de vente de ces brebis dont le débiteur est redevable.