La donation, reconnue sous ses diverses formes dans le texte Coranique et recommandée par les hadiths, est de trois sortes: 1- La remise de dettes 2- La donation bienfaisante, dite «Sadaqa» et qui consiste à aider les catégories de personnes visées par le texte Coranique (pauvres, nécessiteux, passants en difficultés etc.) et dont la récompense est divine. 3- La donation sous forme de présent, et à laquelle le donataire peut être reconnaissant en offrant une contrepartie. La donation suppose l’échange verbal des consentements. Toutefois, la doctrine admet des dérogations ci ce principe: L’Imam Mãlik considère qu’il suffit que s’exprime le consentement du donataire. L’Imam Ibn Hanbal considère que le seul échange matériel peut être une d’échange de consentement. La doctrine Chi’ite admet que le consentement des parties s’exprime par tout acte permettant de l’établir. La validité de la donation dépend des conditions relatives aux trois termes: 1- Le donateur doit être propriétaire du bien; ses biens ne doivent pas être sous séquestre. Il doit être capable, donc majeur. Il doit être consentant. 2- Le donataire doit être une personne effectivement existante. On peut de donation à un fœtus. L’incapable (mineur ou aliéné) peut recevoir des donations, par l’intermédiaire de son tuteur. 3- Le bien donné doit exister, et être objet d’appropriation privative. Il doit être séparable des autres propriétés du donateur. La donation est valide lorsqu’il y a échange de consentement. Cette dernière condition suffit selon certaines interprétations doctrinales. D’autres exigent une condition supplémentaire, à savoir la prise de possession du bien donné. Tel est l’avis d’Abou Hanifa, mais aussi la position dominante au sein de la doctrine Chi’ite. C’est pourquoi, dans les présents avis, la donation n’est conclue qu’à mesure de ce qui est entré en la possession (matérielle) du donataire. Quant à la rétractation, elle est blâmée par un hadith Prophétique qui considère que celui qui donne, puis se rétracte, est tel un chien qui vomit après avoir mangé et s’être rassasié pour ensuite manger à nouveau ce qu’il a vomi. Le même hadith autorise toutefois un père à se rétracter lorsqu’il fait une donation à l’un de ses enfants. Il reste que la rétractation est considérée comme impossible, dans la doctrine Chi’ite dominante, notamment celle de l’Ayatollãh Khãmenei, lorsque l’une de deux conditions est réalisée: 1- La donation est faite à un parent consanguin, même avant que ce dernier n’entre en possession du bien donné 2- Le donataire a pris possession du bien. Lorsque la donation est faite à une personne autre que celles mentionnées, et lorsque le donataire n’en a pas pris possession, alors le donateur peut se rétracter. Le donateur peut, enfin, se rétracter lorsqu’il s’agit d’une donation onéreuse, et que le donataire n’a pas respecté son engagement qui est la contrepartie de la donation. |