Le texte Coranique est sans ambiguïté au sujet de l’usurpation. Cette dernière, considérée comme une prise de possession d’un bien en l’absence de tout droit, est un acte illicite. Le Verset 188 de la Sourate 2 interdit aux croyants de s’accaparer et d’utiliser les biens d’autrui injustement. Les hadiths sont très nombreux à ce sujet. Selon un hadith, le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) a affirmé qu’il devait être impensable pour un croyant de s’accaparer les biens d’autrui, tout comme il lui était impensable de boire, de commettre l’adultère et de voler. Ce qui intéresse le présent texte, ce sont les conséquences de l’usurpation. Lorsqu’un bien est reconnu comme usurpé, alors toute jouissance de ce bien est illicite. De même, tout acte d’adoration accompli sur un bien usurpé, comme l’ablution et la prière, par exemple, est invalidé. L’usurpateur a l’obligation de restituer le bien usurpé, de le remplacer ou de le rembourser, s’il a péri. De même, le titulaire du droit peut le défendre contre toute usurpation. La détermination du procédé utilisé diffère selon les doctrines. Il s’agit, d’une manière générale, de commencer par les moyens les plus aisés et les moins violents, pour, de proche en proche, utiliser les moyens les moins aisés. Selon la doctrine Chi’ite, ce caractère graduel des moyens requis est recommandé en vertu du principe de précaution. |