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Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 24: la participation...

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 807: La Mudhãraba est-elle licite avec autre chose que de la monnaie en argent ou en or?
R: Il n’y aucun inconvénient à conclure une Mudhãraba avec les billets de banques ayant cours actuellement. Mais elle ne peut porter sur des marchandises.
Q 808: Est-il possible de conclure une Mudhãraba qui a pour fin une activité industrielle, commerciale ou de distribution? Les contrats en vigueur, aujourd’hui, et qui ne concernent pas le domaine du commerce peuvent-il être conclus au titre de la Mudhãraba?
R: Le contrat de Mudhãraba concerne l’investissement d’un capital en vue d’une activité commerciale d’achat et de vente uniquement. Quant à son investissement dans les domaines de l’industrie, de la distribution et des services, il n’est pas valable. Mais il n’y a pas d’inconvénient à mener ces activités à l’aide d’autres contrats légaux tels que la transaction, la rémunération d’un intermédiaire ou d’autres contrats de ce genre.
Q 809: Un ami m’a remis une somme d’argent au titre de la Mudhãraba, à condition que je la lui restitue avec une somme additionnelle au bout d’une période donnée. J’ai donné une partie de ce montant à un ami qui en avait besoin à condition qu’il le restitue et paie le tiers des intérêts de la somme en question. S’agit-il d’actes valides?
R: Le contrat en vertu duquel une personne remet à une autre une somme d’argent afin de la restituer moyennant un supplément, au terme d’une période donnée, n’est pas un contrat de Mudhãraba, mais un prêt usuraire, en soi illicite. En vertu du contrat de Mudhãraba, l’argent n’est pas la propriété de l’entrepreneur, mais celui de son propriétaire initial, et l’objet du contrat est l’investissement de cet argent dans une activité commerciale, en vue du partage des profits entre les deux personnes. L’entrepreneur n’a pas le droit de disposer de cet argent pour une autre fin, et ne peut, a fortiori, le prêter à un tiers sans l’accord préalable de son propriétaire.
Q 810: Qu’en est-il de l’emprunt de sommes d’argent au titre de la Mudhãraba, en contrepartie d’un gain mensuel de 4 à 5 mille payé au propriétaire des fonds?
R: Un tel contrat ne relève pas du tout de la Mudhãraba. Il s’agit d’un prêt usuraire illicite. Il ne devient pas licite du seul fait du changement de dénomination. Toutefois, le prêt de la principale demeure valide et l’emprunteur est le propriétaire de la somme d’argent.
Q 811: Une personne remet à un commerçant une somme d’argent aux fins d’investissement dans une activité commerciale. En contrepartie, l’entrepreneur lui remet un dividende mensuel au titre des gains, tout en supportant, seul, les pertes. S’agit-il d’un contrat valide?
R: Pour que cette clause soit valide, il faut qu’elle soit incluse dans le contrat de Mudhãraba. Dans le cas contraire, elle n’a aucun effet de droit.
Q 812: j’ai remis à une personne une somme d’argent en vue d’acheter, d’importer et de vendre des moyens de transport, en contrepartie d’un partage égal des gains, entre nous. Plusieurs jours plus tard, l’entrepreneur m’a remis un montant donné en me rétorquant qu’il s’agissait de ma part de gain. Ai-je le droit d’accepter cet argent?
R: Si vous lui avez remis le capital au titre de la Mudhãraba et s’il a acheté, avec ce montant, des moyens de transport pour les revendre, alors il est licite d’accepter les gains qui en résultent.
Q 813: Une personne remet à un commerçant une somme d’argent, recevant en contrepartie un paiement mensuel sur son compte. Au terme de chaque année, les deux personnes procèdent au calcul des gains et pertes. Admettons que chacun des deux cède à l’autre une part de ses gains et accepte un parc additionnel de participation aux pertes, une telle transaction est-elle valide?
R: Dans le cadre d’un contrat valide de Mudhãraba, il n’y a aucun inconvénient pour l’investisseur de percevoir un gain mensuel crédité sur son compte. Il n’y a, de plus, aucun inconvénient à ce que ces derniers transigent au sujet de la répartition des gains et des pertes. Mais, s’il s’agit d’un prêt, et si les versements mensuels à l’investisseur en sont la contrepartie, alors il s’agit d’un prêt usuraire, en soi illicite. Les conditions qui y figurent sont invalidées, bien que le prêt lui-même demeure valide. Leur consentement à insérer les clauses invalidées n’en fait pas des clauses valides, car le prêteur n’a pas droit à récupérer davantage que son capital et n’est pas tenu de participer aux pertes.
Q 814: Une personne se voit remettre une somme d’argent au titre de la Mudhãraba, à condition que les deux tiers des gains lui reviennent, contre un tiers des gains à l’investisseur. Elle achète, avec cet argent des marchandises qu’elle expédie à sa ville de résidence. La marchandise est volée en route. À qui incombent les pertes?
R: Si cet incident n’est pas dû à un usage fautif du commerçant ou d’une autre personne, alors les pertes incombent à l’investisseur, excepté lorsqu’une clause du contrat stipule que l’entrepreneur répond également d’une partie des pertes.
Q 815: Est-il illicite que le propriétaire d’un capital et l’entrepreneur qui l’investit décide que la répartition des gains sera faite à l’amiable, sans qu’une telle entente ne soit considérée comme une forme de prêt usuraire?
R: Si cela a pour fin d’accorder un prêt, alors la totalité du gain doit revenir à l’emprunteur, qui se doit également de supporter les pertes. L’investisseur n’a droit qu’à la restitution de la somme prêtée. Il ne peut exiger de gain. Si, au contraire, il s’agit d’un contrat de Mudhãraba, alors il faut déterminer, dès le départ, la part des gains attribuée à chacun; faute de quoi, la totalité des gains revient à l’investisseur, l’entrepreneur qui l’investit ne pouvant exiger qu’une rémunération au titre du travail accompli.
Q 816: Dès lors que les transactions bancaires ne représentent pas de véritables Mudhãraba, dans la mesure où les banques ne supportent aucune perte, les rémunérations que celles-ci remettent mensuellement à leurs déposants sont-elles licites?
R: Le fait que la banque ne subisse pas les pertes ne signifie pas que le contrat de Mudhãraba est nul. Cela ne prouve pas que ce contrat soit fictif. Il n’y a aucun inconvénient à ce que l’investisseur ou son mandataire exigent, dans le contrat de Mudhãraba, que l’entrepreneur supporte l’ensemble des pertes subies. La Mudhãraba conclue par la banque, en tant qu’elle est le mandataire des déposants titulaires des fonds, est valide tant que l’on n’établit pas son caractère fictif, pour une raison donnée.