Q 909: M’est-il possible de déduire des gains obtenus au cours de l’année et sur lesquels je dois m’acquitter du quint, le montant d’un emprunt qui me permet d’acheter un véhicule personnel?
R: Vous ne pouvez déduire le montant de l’emprunt des gains obtenus, dans ce cas.
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Q 910: J’ai contracté un emprunt remboursable sur douze ans en vue de construire une maison. Puis-je déduire le montant de cet emprunt de celui de mes gains assujettis au quint?
R: Seuls les remboursements effectués au cours de l’année de référence sont déduits de l’assiette du quint portant sur les revenus de cette même année; le quint est dû sur le montant restant de ces revenus.
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Q 911: Un propriétaire d’une quantité de froment assujettie au quint procède à la consommation de cette quantité à chaque fois qu’il en obtient une nouvelle équivalente à la première. Cette pratique s’est répétée durant de nombreuses années. Le quint est-il, alors, dû sur les nouvelles quantités obtenues en remplacement des anciennes? Le quint est-il dû sur la totalité de ces quantités?
R: S’il a consommé la quantité de froment assujettie au quint, il ne peut exclure les quantités de forment nouvellement acquises, mais se doit de les inclure à la quantité globale de froment assujettie au quint. Ce qu’il en aura consommé au cours de l’année de référence ne sera pas assujetti au quint et ce qu’il aura conservé le sera.
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Q 912: Celui qui, à la fin de l’année de référence, est débiteur d’un montant égal à celui de son revenu non-consommé au cours de cette même année, est-il tout de même redevable du quint sur ce dernier?
R: Lorsque l’emprunt a été contracté en vue d’assurer ses dépenses habituelles au cours de cette même année, alors il est déduit du montant des revenus non consommés, et ces derniers, de quantité équivalente, ne sont plus assujettis au quint. Dans le cas contraire, ils le sont.
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Q 913: Une partie de mon patrimoine financier est constitué d’argent liquide, alors qu’une autre est affectée au prêt de bienfaisance accordé à certaines personnes. D’autre part, je suis débiteur d’un montant qui m’a servi à acheter un terrain habitable. Je dois m’acquitter d’un versement relatif au prix du terrain dans quelques mois. Ai-je la possibilité de déduire l’emprunt ainsi contracté de l’ensemble de mon patrimoine financier (en espèces et en prêts de bienfaisance), et ne payer le quint que sur la différence? Le quint est-il dû sur la valeur du terrain habitable?
R: L’argent des gains de l’année, qui est affecté aux prêts n’est assujetti au quint qu’une fois restitué. II vous est possible d’affecter une partie des gains de l’année au remboursement de l’emprunt effectué et qui est exigible dans les mois qui suivent. Mais, si le remboursement s’effectue, après l’échéance de l’année de référence, alors il n’est pas déductible de l’assiette des gains assujettis au quint. En principe, lorsque vous devez rembourser un emprunt dans les mois qui suivent et que le fait de payer le quint vous met en difficulté, ou rend le remboursement impossible, alors vous n’êtes pas redevable du quint sur la part des gains correspondant à ce remboursement. D’autre part, le terrain habitable qui répond à vos besoins n’est pas assujetti au quint.
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Q 914: J’ai dépensé ou utilisé une partie des biens ou marchandises assujettis au quint. Puis-je les déduire de l’assiette globale?
R: Cette déduction n’est pas possible, car on ne soustrait pas, par principe, des biens aux gains assujettis au quint.
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