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Chapitre 31: le droit de...

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Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 1045: Peut-on exhorter une personne à la vertu et à l’abandon du vice, tout en portant atteinte à sa dignité et en l’invectivant devant autrui?
R: L’obligation d’une personne qui exhorte à la vertu et à l’abandon du vice est de respecter les règles et conditions de cette démarche et de ne pas en dépasser les limites.
Q 1046: On sait que les individus ne sont tenus, dans un État Islamique, qu’à l’exhortation verbale à accomplir ce qui est louable et à se détourner de ce qui est blâmable, et que les autres formes d’exhortation sont du ressort des responsables. Ce principe provient-il d’une décision politique ou d’un avis (religieux)?
R: Il s’agit d’un avis doctrinal (religieux).
Q 1047: L’exhortation à la vertu et à l’abandon du vice suppose-t-elle l’autorisation du pouvoir, si cela nous amène à frapper le malfaiteur avec la main ou à l’empêcher d’accomplir une action, à lui imposer des restrictions ou encore à disposer de ses biens dans son intérêt?
R: Cette exhortation ne requiert aucune autorisation du pouvoir politique, tant qu’elle ne porte pas atteinte aux biens et à la personne de celui qui accomplit les actes blâmables. Dans un État Islamique, ce qui dépasse le niveau de l’exhortation verbale dépend des responsables compétents, des tribunaux et des forces de l’ordre.
Q 1048: Lorsque, dans des situations très sensibles, comme lorsqu’il est nécessaire de défendre une vie innocente, l’on doit causer des blessures ou causer la mort (de l’agresseur), cela requiert-il une autorisation des autorités?
R: Si la sauvegarde d’une vie innocente suppose une intervention immédiate, alors elle est possible, voire même obligatoire, du point de vue légal, et cela ne requiert pas l’autorisation des autorités. Il reste que, lorsque cette intervention porte atteinte à la vie de l’agresseur, la situation est plus complexe, et il existe divers avis à ce sujet, en fonction du type de situation dans laquelle on se trouve.
Q 1049: Celui qui souhaite exhorter quelqu’un à la vertu et le détourner du vice, doit-il avoir les moyens de le faire? Dans quelles circonstances, a-t-on l’obligation de le faire?
R: Celui qui exhorte à la vertu et détourne du vice doit être en mesure de distinguer entre le louable et le blâmable. Il doit également être convaincu que celui qui accomplit les actes blâmables est capable de ce discernement, mais transgresse sciemment les interdits légaux. Dans ce cas, cette exhortation est une obligation, notamment lorsqu’on pense influencer la décision de celui qui transgresse. Il s’agit d’une obligation lorsqu’on est tenu de prévenir un dommage qui pourrait résulter de cette transgression. Dans le cas contraire, cela n’est pas une obligation.
Q 1050: Si celui qui commet des actes de transgression est un parent consanguin, qui ne se soucie pas de ses actes, doit-on s’en éloigner?
R: Si cet éloignement est de nature à lui permettre de renoncer à l’acte transgressif, alors cette rupture est une obligation. Dans le cas contraire, elle n’est pas autorisée.
Q 1051: Est-il possible de négliger l’exhortation à la vertu et à l’abandon du vice par crainte d’être licencié? C’est le cas, par exemple, lorsque le responsable d’une institution universitaire, qui est en relation avec les jeunes étudiants, accomplit des actes illicites ou crée une ambiance propice aux actes fautifs?
R: D’une manière générale, lorsqu’on craint les conséquences de cette exhortation sur sa personne, alors on n’y est pas obligé.
Q 1052: Lorsque la personne souhaitant exhorter à la vertu et détourner du vice a les moyens de le faire, mais qu’elle est célibataire, doit-elle le faire, dans un milieu universitaire où les interdits sont transgressés? Ou, au contraire, le fait qu’elle ne soit pas mariée l’en dispense?
R: L’exhortation à la vertu et le détournement du vice est une obligation qui incombe à tout croyant assujetti. Il s’agit d’une obligation humaine et sociale et le statut matrimonial de ce dernier importe peu. Le fait d’être célibataire ne dispense pas de cette obligation.
Q 1053: Lorsqu’on s’aperçoit qu’une personne influente commet des fautes et des actions blâmables, et s’adonne aux mensonges, mais que l’on redoute son influence, est-on dispensé de l’exhorter à la vertu et à l’abandon du vice, ou doit-on tout de même l’y exhorter?
R: Si la crainte est raisonnablement fondée, on est dispensé de cette exhortation. Mais, il ne faut pas, d’une manière générale, se dispenser de conseiller ses frères croyants et de leur rappeler les règles et principes (légaux), par simple égard à la position sociale de celui qui s’adonne au vice, ou pour se protéger d’une menace simplement probable.
Q 1054: Que doit-on faire, lorsque, d’une part, l’on redoute que la personne que l’on doit exhorter à se détourner du vice ait une mauvaise idée de l’Islam, lorsqu’on l’y exhorte, et lorsque, d’autre part, l’on redoute que ce dernier serve de mauvais exemple à autrui, si on ne l’y exhorte pas?
R: L’exhortation à la vertu et la réprobation du vice est une obligation légale permettant de défendre les préceptes de l’Islam et de protéger la société. La seule crainte d’inspirer le rejet, par certains, de l’Islam ne justifie pas l’abandon de cette obligation.