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Chapitre 8: les gains illicites

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Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

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Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

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Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 1: A-t-on le droit d’acheter des cochons sauvages chassés par les autorités ainsi que par les paysans de la région, en vue de mettre leur viande en conserve et de l’exporter vers les pays non-musulmans?
R: Il est interdit d’acheter et de vendre de la viande de porc, en vue de sa consommation par l’être humain, même si cette viande est destinée au non-musulman. Toutefois, lorsqu’il est établi que cette viande a des effets bénéfiques sur les animaux qui la consomment, ou s’il est établi que la graisse de cet animal peut être utilisée dans la fabrication de savon ou d’autre produit de ce genre, alors il n’y a aucun inconvénient à en faire le commerce a cette fin*.
(*Ce qui est interdit à la consommation l’est aussi à la commercialisation. L’explication est analogue a celle issue d’un hadith en vertu duquel le fait de produire, de vendre, le boire le vin sont prohibés, du fait que sa consommation est illicite.)
Q 2: A-t-on le droit de travailler dans une usine de mise en conserve le la viande de porc, ou encore dans une discothèque (nocturne) ou sur un lieu où sévit la corruption? Qu’en est-il du revenu issu de cette activité?
R: Il est interdit de s’occuper à des activités illicites, comme le sont la veine de la viande de porc, de boissons alcoolisées et la gestion de discothèques nocturnes, ou de lieux où sévissent la corruption, le libertinage, la consommation d’alcool et le jeu de hasard. Il est illicite d’en tirer profit, ou d’en obtenir un revenu quelconque.
Q 3: A-t-on le droit de vendre de l’alcool ou de la viande de porc, ou toute autre bien dont la consommation est illicite, à une personne pour laquelle cette consommation n’est pas interdite?
R: Il est interdit de vendre, d’acheter ou d’offrir tout bien dont lai consommation est illicite, lorsque ce bien est destiné à être consommé, et lorsque le bénéficiaire en a l’intention, y compris lorsqu’il ne considère pas cette consommation comme illicite.
Q 4: Nous participons à une coopérative ayant pour objet la vente de produits alimentaires. Certains produits sont constitués de viande illicite, notamment de cadavres d’animaux. Qu’en est-il de la licéité des bénéfices annuels issus de leur vente et distribués aux associés?
R: L’appropriation de gains issus de l’achat et de la vente de produits alimentaires dont la consommation est illicite est elle-même illicite. La vente l’est aussi, ainsi que la perception du prix et la réalisation de bénéfices qui en résulte. C’est pourquoi, il ne faut pas les redistribuer aux associés*. De plus, lorsque ces bénéfices sont mêlés aux biens de la coopérative, ces derniers acquièrent la qualification de bien où se mêlent le licite et l’illicite, selon les conditions et modalités définies dans les Guides Pratiques**.
(*L’illicéité de l’activité se répercute sur celle du revenu obtenu de cette activité, selon les phases suivantes: objet dont la consommation est illicite -objet dont l’activité de transmission est illicite- activité dont le revenu est illicite.)
(**Il existe une interprétation doctrinale spécifique relative au patrimoine où se mêlent licite et illicite. Dans ce cas, et dans l’impossibilité d’y discerner ce qui est illicite pour le restituer, la purification du patrimoine de la part illicite se fait par le paiement du quint sur la totalité.)
Q 5: Lorsqu’un musulman ouvre un hôtel dans un pays non musulman, il peut être contraint à vendre des boissons alcoolisées ainsi que de la nourriture dont la consommation est illicite. S’il ne le fait pas, il peut ne recevoir aucun client, car la plupart d’entre eux sont chrétiens, n’ont l’habitude de manger qu’en buvant: de l’alcool, et ne passent pas leur nuit dans un hôtel où l’on ne leur propose pas de boisson alcoolisée. La vente de tels produits lui est-elle autorisée, sachant qu’il a l’intention de céder les gains issus de leur commercialisation aux autorités religieuses?
R: Il est possible d’ouvrir un hôtel ou un restaurant dans un pays non- musulman. Mais il est illicite d’y vendre de l’alcool ou des aliments interdits, même si le client se donne le droit de les consommer. De même, il est illicite de percevoir le prix de boissons alcoolisées ou d’aliments dont la consommation est interdite, y compris lorsqu’on a l’intention de reverser cet argent aux autorités religieuses.
Q 6: Les animaux marins dont la consommation est illicite sont-ils considérés comme des cadavres* lorsqu’on les pêche vivants. Est-il, par conséquent, interdit de les acheter et de les vendre**? A-t-on le droit d’en faire le commerce s’ils sont destinés à autre chose que l’alimentation humaine (pour l’alimentation des oiseaux, des autres animaux, ou encore pour l’industrie)?
(*Le terme de «cadavre» signifie les animaux morts avant de subir l’abattage rituel. Il s’agit d’un interdit alimentaire au même titre que celui de la consommation du porc, en vertu du texte Coranique. (Sourate 5, Verset 3))
(**Dans la doctrine Chi’ite duodécimaine, les animaux dont la consommation est illicite comprennent également certaines catégories de poissons d’eau douce. Il s’agit d’un interdit attribué dans le texte Coranique au peuple d’Israël, que la présente doctrine à étendu à tout croyant, contrairement aux doctrines Sunnites des quatre écoles qui ont jugé qu’il s’agit d’un interdit propre à une population déterminée, à un moment historique donné.)
R: Les animaux marins, comme les poissons, ne sont pas considérés comme des cadavres, s’ils sont encore vivants au moment où on les pêche. En tout état de cause, ce dont la consommation est illicite ne doit être ni acheté ni vendu, y compris lorsque le client est de ceux qui s’autorisent à le consommer. Toutefois, si ces produits ont un autre usage que celle d’aliments à destination des humains, et que cet usage est licite, comme lorsqu’on s’en sert pour un usage médical ou industriel ou en vue de nourrir les oiseaux et le bétail, alors leur commerce ne pose aucun problème.
Q 7: A-t-on le droit de travailler dans le transport de produits alimentaires lorsque, parmi les produits transportés, se trouve de la viande qui n’a pas été assujettie à un abattage rituel? La situation est-elle différente, lorsque cette marchandise est transportée à destination d’une personne qui s’autorise à la consommer?
R: Il est illicite de transporter de la viande qui n’a pas connu un abattage rituel, à destination de personnes désirant la consommer, que ces dernières s’autorisent ou non une telle consommation.
Q 8: A-t-on le droit de vendre du sang à qui en tire profit?
R: Cela ne pose aucun problème lorsqu’il s’agit d’une fin raisonnable et licite.
Q 9: Un musulman peut-il proposer de l’alimentation illicite, comme, par exemple, de la viande de porc ou de cadavre, ou encore des boissons alcoolisées, lorsque le consommateur est un non musulman dans un pays non musulman?
Quel est votre avis à propos des situations suivantes:
Les aliments illicites et boissons alcoolisées ne lui appartiennent pas; le vendeur ne tire aucun bénéfice de leur vente et ne fait que les exposer à l’acheteur au même titre que les aliments et boissons licites.
Le vendeur est associé avec un non-musulman, dans le cadre d un même établissement; le premier est propriétaire des produits licites et le seconde des produits illicites et boissons alcoolisées, de sorte que chacun des deux tire séparément les bénéfices des produits qu’il vend.
Il est employé en tant que salarié dans un établissement commercial où sont vendus des aliments illicites et des boissons alcoolisées, perçoit un salaire fixe, que le propriétaire de l’établissement soit musulman ou non.
Il travaille en tant que salarié ou en tant qu’associé dans un établissement commercial où sont vendus des aliments illicites et de boissons alcoolisées, mais il ne fait rien pour les vendre, n’en est pas le propriétaire, et n’autorise pas le client à les consommer dans l’établissement.
R: L’exposition et la vente de boissons alcoolisées enivrantes et d’aliments illicites, le travail dans un établissement on ces produits sont vendus, la participation à leur production ou à leur commerce, l’obéissance aux ordres d’autrui en vue de cela, a titre de salarié ou d’associé, la vente de ces produits seuls ou mêlés à d’autres produits licites, sont des illicites, que le propriétaire on l’associé soient musulmans ou non. Il incombe au musulman d’éviter de produire, d’acheter et de vendre les illicites lorsque ces derniers sont destinés à être consommés. Il lui incombe d’éviter d’acheter ou de vendre des boissons alcoolisées. Il lui incombe, enfin, d éviter d’investir dans ces domaines.
Q 10: A-t-on le droit de tirer un revenu de la réparation de véhicules servants au transport de boissons alcoolisées?
R: Si ces véhicules sont destinés à transporter des boissons alcoolisées, il est illicite d’oeuvrer à les réparer.