Q 222 : Il est parfois nécessaire aux étudiants de la faculté de médecine (hommes et femmes), d’examiner une personne «étrangère», par le regard et le toucher, en vue d’apprendre. Cela est-il licite, sachant que les diagnostics qui sont pratiqués font partie du programme d’études, sont indispensables en vue de soigner les patients à l’avenir, et sachant que l’abandon de tels exercices entraîne l’incapacité future à diagnostiquer les maladies, donc celle de les soigner, ce qui ferait durer la maladie ou serait susceptible d’entraîner la mort?
R: Cela ne pose aucun problème, dans la mesure où cela est nécessaire à l’acquisition d’un savoir et d’une expérience permettant de soigner les malades et de sauver leur vie.
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Q 223: Sachant que les étudiants de la faculté de médecine peuvent examiner des personnes «étrangères», lorsque cela est nécessaire, qui est habilité à définir cette nécessité?
R: L’identification de la situation revient à l’étudiant lui-même, en fonction de sa situation.
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Q 224: L’utilité de certains examens de personnes «étrangères» nous semble, parfois, incertaine, mais ces derniers font partie des programmes d’études universitaires; l’étudiant doit les accomplir, et l’enseignant est amené à les exiger. Sont-ils licites, dans ces conditions?
R: Le seul fait que l’examen fasse partie des programmes d’études ou soit exigé par le professeur, n’est pas une raison suffisante justifiant sa licéité. Cette dernière est déterminée par la nécessité de l’acte en vue d’apprendre et de sauver les vies humaines (à l’avenir).
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Q 225: Lorsque des étudiants ou des étudiantes examinent des personnes «étrangères», y a-t-il une différence entre l’examen des organes génitaux et celui des autres parties du corps? Qu’en est-il lorsque les étudiants savent qu’après leurs études, ils seront amenés à soigner des malades dans les villages et dans les régions lointaines, où ils seront contraints à assister les accouchements, à soigner les conséquences de l’accouchement, telle une forte hémorragie, par exemple. Dans ce cas, une hémorragie qui n’est pas rapidement soignée représente un danger pour la vie de la patiente qui vient d’enfanter. Or, la connaissance des moyens de soigner de telles complications suppose l’exercice préalable, au cours des études.
R: Il n’y a pas de différence, lorsqu’un examen du corps de la personne «étrangère» est nécessaire, entre les parties génitales et les aunes parties du corps. Le critère de la licéité de l’examen est la nécessité dans laquelle on est d’apprendre et de s’exercer à la médecine, en vue de sauva des vies humaines.
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Q 226: Dans la plupart des examens des organes génitaux, qu’il s’agisse des organes de personnes de sexe opposé ou de ceux des personnes de même sexe, on omet souvent de prendre en considération les avis légaux, tel celui de se contenter de les regarder à travers un miroir. Or, il est nécessaire à l’étudiant de procéder à l’examen de la même manière que l’enseignant et les autres étudiants, afin de suivie la séance. Que doit faire ce dernier, dans ce cas?
R: Cette manière d’apprendre la médecine et de l’étudier, à travers des actes qui sont en soi illicites est possible, dès lors qu’elle est indispensable à l’acquisition des connaissances médicales et des méthodes de traitement des maladies, et dès lors que l’étudiant acquiert la certitude que ces pratiques sont indispensables pour les pratiques futures qui lui permettront de sauver des vies, dont il aura la responsabilité.
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Q 227: A-t-on le droit de regarder les photos des personnes non musulmanes quasiment nues, représentées dans les livres de médecine?
R: Cela est possible tant que le regard n’est pas porté en vue d’éprouver du plaisir ou du trouble, et tant que l’on ne craint pas de tomber dans la corruption.
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Q 228: Les étudiants en faculté de médecine sont amenés à observer des films et photos représentant les différentes parties du corps en vue de les étudier. Cela est-il licite? Qu’en est-il du regard porté sur les parties sensibles d’une personne de sexe opposé?
R: Le fait de regarder des films et des photos ne pose pas en soi problème, tant que le regard n’est pas porté en vue du plaisir, et tant que l’on ne craint pas d’être amené à des actes illicites. Il est, toutefois, illicite de regarder le corps d’une personne de sexe opposé ou de le toucher. Quant à l’observation des parties sensibles, à travers un film ou une photo, elle est simplement problématique.
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Q 229: Que doit faire une femme pendant l’accouchement? Les infirmières et sages-femmes peuvent-elles regarder ses parties sensibles?
R: Il est interdit aux infirmières de regarder délibérément les parties sensibles d’une femme, durant l’accouchement, sans qu’il y ait de nécessité à cela. Il en est de même pour le médecin. Il est également interdit de toucher, lorsque cela n’est pas nécessaire. La femme doit, d’autre part, dissimuler son corps, dans la mesure où elle se sent capable de le faire, ou demander à une tierce personne de le faire.
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Q 230: Au cours des études universitaires, l’on est amené à se servir mes génitaux en plastique ou en autres matériaux; qu’en est-il du fait de les regarder ou de les toucher?
R: La représentation artificielle des organes n’a pas le même statut que les organes eux-mêmes. Il est licite de les regarder et de les toucher, excepté lorsque cela est fait en vue d’éprouver du trouble ou en vue d’exciter les pulsions.
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Q 231: Mes recherches portent sur les investigations faites, dans les académies occidentales, au sujet de l’apaisement de la douleur par les moyens suivants: la musicothérapie, la thérapie par le toucher, la thérapie par la danse, la thérapie par les médicaments et l’électrothérapie. Les recherches faites, à ce propos ont réussi; ai-je le droit de mener à bien mes enquêtes sur ce thème?
R: Il n’y a aucun inconvénient à poursuivre les enquêtes sur ce thème et à expérimenter l’efficacité thérapeutique de ces méthodes, à condition que cela ne mène pas à des actes illicites.
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