Q 790: Suffit-il, afin d’expier les journées de jeûne non accomplies, de donner l’argent au pauvre afin que ce dernier achète lui-même son repas?
R: Si l’on a la certitude que ce dernier achètera le repas avec cet argent au titre de l’expiation, et par procuration de celui qui aura donné l’argent, alors cela ne pose aucun problème.
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Q 791: La personne mandatée pour nourrir un ensemble de nécessiteux peut-elle déduire la rémunération de ce travail et la préparation du repas du montant destiné à l’expiation et qui lui est remis?
R: Cette personne a le droit d’exiger une rémunération en contrepartie de son travail et de la préparation des repas, mais elle ne peut les déduire du montant destiné à l’expiation, donc au repas des pauvres.
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Q 792: Prenons l’exemple d’une femme qui n’a pu jeûner, lors d’un mois de Ramadhãn, parce qu’elle était enceinte, ou sur le point d’accoucher, et qu’elle avait connaissance de la nécessité de récupérer ce jeûne après l’accouchement mais avant le prochain mois du Ramadhãn. Lorsque cette dernière a volontairement ou involontairement omis de jeûner avant cette échéance, et qu’elle a retardé la récupération de ce mois de plusieurs années, doit-elle expier une seule fois ou autant de fois que d’années de retard? Vous est-il possible, de plus, de montrer quelle distinction l’on peut établir entre l’omission volontaire et l’omission involontaire dans ce cas?
R: Elle doit expier en payant une seule fois, même pour plusieurs années de retard. Il s’agit de payer un repas pour chaque jour, seulement si le retard dans la récupération est dépourvu de toute justification légale, et dû à la seule négligence. Toutefois, si le retard est dû à un motif légal, et du fait que le jeûne effectué dans les temps n’aurait pas été valide, alors il n’y a rien à payer.
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Q 793: Lorsqu’une femme dispensée de jeûne, parce qu’elle était malade, n’a pas été en mesure de récupérer ses journées de jeûne avant le Ramadhãn suivant, est-ce à cette dernière ou à son époux d’expier celles-ci?
R: Elle doit payer elle-même, pour toute journée de jeûne non accomplie -si ce retard est dû à sa maladie- et aucune obligation n’incombe à son époux.
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Q 794: Au vingtième jour du mois de Sha’bãn, une personne a décidé de rattraper dix journées de jeûne obligatoire. Dans ce cas, peut-elle décider de rompre l’une de ces journées avant ou après le midi? Et si elle le fait, en quoi consiste l’expiation de cet acte selon que ce dernier soit commis avant ou après le midi?
R: Il ne peut rompre volontairement le jeûne dans cette hypothèse. Toutefois, s’il le fait avant midi, il n’a pas à expier, et s’il le fait après, il se doit de le faire, et cela consiste à nourrir dix nécessiteux, et s’il ne le peut, à jeûner trois jours.
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Q 795: Une femme qui fut enceinte deux années de suite et qui ne pouvait accomplir le jeûne du mois de Ramadhãn, est actuellement capable de jeûner; que doit-elle faire? Doit-elle regrouper les deux formes d’expiation ou doit-elle seulement récupérer les journées de jeûne non accomplies? Quelles sont les conséquences de son retard dans la récupération des journées de jeûne?
R: Si le non-accomplissement du jeûne du mois de Ramadhãn est fondé sur un motif légal, alors il lui faut seulement le récupérer. Si, en revanche, cela a pour motif la simple crainte que le jeûne nuise au fœtus, ou bébé, et si elle a retardé le moment de la récupération en laissant passer le mois de Ramadhãn de l’année suivante sans excuse légale, alors il lui fau racheter cela en offrant un repas à un pauvre pour chaque journée.
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Q 796: Faut-il établir un ordre de priorité entre la récupération et l’expiation du jeûne non accompli?
R: Non, cela n’est pas nécessaire.
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