Q 647: Je travaille sur un lieu qui n’est pas mon lieu d’appartenance. À proximité de ce lieu, se situe une ville dont la distance par rapport à ce dernier est inférieure à la distance légale. Lorsque j’ai l’intention de demeurer au moins dix jours sur mon lieu de travail, et de ne pas me déplacer vers la ville voisine, quel est votre avis dans les situations suivantes: 1- si je me déplace vers cette ville avant l’échéance des dix pour une urgence ou un travail et que j’y demeure deux heures de temps pour ensuite retourner à mon lieu de travail. 2- lorsque je m’y déplace après l’échéance des dix jours en vue de visiter un de ses quartiers, que je n’atteins pas ainsi la distance légale et que je décide d’y demeurer la nuit, pour ensuite revenir à mon lieu de résidence. 3- lorsque je m’y déplace après l’échéance des dix jours, avec l’intention d’atteindre un quartier déterminé, et que parvenu à ce quartier, je change d’avis et décide de me diriger vers un autre lieu dont la distance par rapport à mon lieu de résidence est supérieure à la distance légale.
R: Questions 1 et 2: Si, dès le départ, l’on n’exprime pas l’intention de quitter le lieu de départ (le lieu de travail), et lorsque ce dernier devient un lieu d’appartenance, serait-ce par l’accomplissement d’une seule prière à quatre unités, l’on n’est pas considéré comme voyageur, si l’on sort de ce lieu pour se diriger vers un autre lieu situé à une distance inférieure à la distance légale, et l’on se doit d’accomplir la prière intégralement ainsi que les journées de jeûne, jusqu’à ce qu’un autre voyage soit accompli. À ce titre, il importe peu de savoir si l’on demeure sur le lieu de destination une heure, deux heures et que ce déplacement est effectué une, deux ou plusieurs fois. Il est même indifférent d’y demeurer, avant le déplacement, plus ou moins de dix jours (la distance étant inférieure à la distance légale). Question 3: Le déplacement vers des quartiers différents de celui visé au départ, mais situés au sein de la même ville, ne peut suffire à définir la personne concernée comme voyageur, même si la distance totale parcourue suite à ce changement d’itinéraire est supérieure ou égale à la distance légale. Mais, si l’on a l’intention de s’établir dans une ville, et que l’on se dirige vers une autre ville située à une distance légale de la première, alors cela annule l’intention de demeurer dans la première, qui doit alors être renouvelée, par la suite. |
Q 648: Lorsqu’en voyage on passe par une route d’où l’on entend l’appel à la prière fait sur le lieu de résidence permanente, ou lorsqu’on passe par une route d’où l’on aperçoit les murs de sa propre maison, est-on toujours considéré comme voyageur?
R: Cela ne remet pas en cause la qualification de voyageur et n’est pas considéré comme une interruption du voyage, tant que l’on ne repasse pas par son lieu d’appartenance.
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Q 649: Mon lieu de travail où je réside actuellement n’est pas mon lieu de résidence initial. La distance entre ces deux lieux dépasse la distance légale. D’autre part, je n’ai pas élu mon lieu de travail comme lieu de résidence permanente, car il est possible que je n’y demeure que quelques années. Il arrive que j’en sorte afin d’accomplir une mission administrative, deux ou trois journées dans le mois. Lorsque je m’y déplace à partir de la ville où j’habite et que la distance d’avec le lieu de mission est supérieure à la distance légale, dois-je, au retour, renouveler l’intention d’y demeurer dix jours? Si j’exprime à nouveau cette intention, quelle est la distance que je dois parcourir dans cette ville?
R: Lorsque vous vous déplacez de votre lieu de résidence vers un lieu situé à une distance supérieure ou égale à la distance légale, alors vous devez, à votre retour, exprimer à nouveau, l’intention d’y résider dix jours. Si vous exprimez cette intention, et que vous êtes considéré comme résident de manière durable en ce lieu, ne serait-ce que par l’accomplissement d’une seule prière intégrale à quatre unités, alors tout voyage effectué à partir de ce lieu, pour une distance inférieure à la distance légale, ne remet pas en cause cette situation. Il en est de même des déplacements effectués, au cours de ces dix premiers jours, vers les fermes et jardins environnants.
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Q 650: Lorsqu’une personne demeure pendant plusieurs années à une distance de 4 km de son lieu de résidence durable, pour se rendre à son lieu de résidence toutes les semaines, et qu’elle voyage vers un lieu situé à 25 km de son domicile, mais à 22 km seulement de son lieu d’études, alors qu’en est-il de sa prière?
R: Si elle se déplace de son lieu de résidence vers ce dernier lieu de destination, alors elle se doit d’abréger sa prière.
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Q 651: Lorsqu’une personne se déplace vers un lieu situé à trois Farsakh de son lieu de résidence durable, mais qu’elle décide de faire, sur son chemin, un détour d’un Farsakh afin d’accomplir un travail donné, pour ensuite poursuivre son chemin ver le lieu de destination, qu’en est-il de sa prière et de ses journées de jeûne*? (*La distance légale à partir de laquelle on est considéré comme voyageur est de huit Farsakh, soit quarante trois kilomètres. Il s’agit de la distance globale comprenant l’aller et le retour, ce qui signifie que le lieu de destination doit se situer à quatre Farsakh du lieu d’appartenance.)
R: Cette personne n’est pas considérée comme un voyageur, car l’on n’ajoute pas la déviation faite à la distance parcourue.
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Q 652: Eu égard à l’avis donné par l’Imam Khomeyni, concernant l’obligation d’abréger la prière et de rompre le jeûne pendant le voyage, lorsque la distance est d’au moins huit Farsakh, nous présentons le cas suivant: La distance d’un déplacement à l’aller est inférieure à quatre Farsakh, mais celle du retour est supérieure à six Farsakh, compte tenu du fait qu’une autre route doive être empruntée (en l’absence de voitures et en raison d’obstacles). Dans ce cas, la prière doit-elle être abrégée?
R: Si, à l’aller, la distance est inférieure à quatre Farsakh, et est par conséquent, inférieure à la distance légale, alors il faut accomplir la prière dans son intégralité et jeûner.
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Q 653: Lorsqu’on se déplace de son lieu de résidence permanente vers un lieu situé à une distance inférieure à la distance légale, et que, de ce lieu, on entreprend plusieurs voyages, au cours de la semaine, vers d’autres lieux, de sorte que la distance totale dépasse les huit Farsakh, que doit-on faire?
R: Si, dès le départ, l’on n’a pas l’intention d’effectuer ces déplacements, et si la distance entre le lieu de résidence permanente et ces lieux de destination est inférieure à la distance légale, alors l’on n’est pas considéré comme voyageur.
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Q 654: Lorsqu’une personne sort de son lieu de résidence permanente vers un lieu déterminé, mais qu’une fois parvenu à ce dernier, elle se déplace en permanence ça et là, ces derniers déplacements s’ajoutent-ils à la distance initiale?
R: Non, ils ne peuvent s’y ajouter.
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Q 655: Lorsque j’ai l’intention de déterminer un lieu d’appartenance, puis-je à chaque déplacement vers mon lieu de travail distant de moins de 4 Farsakh du premier, formuler l’intention de m’y rendre?
R: Le fait de formuler l’intention de se déplacer pour une distance inférieure à la distance légale ne remet pas en cause l’authenticité de l’intention de résider durablement (soit au moins dix jours), lorsque le voyage ne remet pas en cause la durée de résidence -comme, par exemple, lorsqu’on se déplace pour quelques heures dans la journée ou la nuit, et que la durée des déplacements ne dépasse pas un tiers de la journée ou de la nuit.
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Q 656: Sachant que je me rends régulièrement à mon lieu de travail situé à plus de 24 km de mon domicile, et que je suis, par conséquent, obligé d’accomplir la prière dans son intégralité, suis-je considéré comme un voyageur lorsque je quitte le lieu de travail pour me rendre à une ville située à une distance d’avec ce dernier lieu qui reste inférieure à la distance légale, pour y rester, soit jusqu’à midi, soit jusque l’après-midi? Suis-je considéré comme voyageur pour la durée de ce déplacement?
R: Vous ne l’êtes pas, car vous vous déplacez à une distance inférieure à la distance légale, même si ce déplacement est sans rapport avec votre travail, et même lorsque vous y demeurez au-delà de midi.
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