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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 19: l’imitation et la...

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Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 721: Lorsqu’une fille atteint l’âge des obligations religieuses, mais ne peut accomplir le jeûne du mois de Ramadhãn en raison de sa faible constitution physique, et lorsqu’elle ne peut, par la suite, rattraper ce jeûne avant le mois de Ramadhãn de l’année suivante, que doit-elle faire?
R: L’impossibilité d’accomplir le jeûne du mois du Ramadhãn, en raison de la simple faiblesse dans la constitution physique, et en raison de la seule impossibilité de l’accomplir n’abolit pas l’obligation de rattraper les journées de jeûne non accomplies. Ces dernières doivent l’être.
Q 722: Quelle obligation incombe-t-elle aux filles ayant atteint l’âge des obligations religieuses, mais pour lesquelles l’accomplissement du jeûne est difficile à un certain moment? Cet âge est-il atteint à neuf ans?
R: L’âge légal de la maturité est de neuf ans lunaires pour les filles. Ces dernières ont, à partir de cet âge, l’obligation de jeûner, et ne peuvent abandonner le jeûne en s’appuyant sur de simples excuses. Mais, si le jeûne leur est nuisible, ou s’il est source de grande peine pour elles, alors elles ont le droit de rompre le jeûne.
Q 723: Je n’ai jamais exactement su quand j’ai atteint l’âge des obligations religieuses, et souhaite obtenir votre avis au sujet de la récupération des prières et journées de jeûne que je n’ai pas accomplies en raison de cette méconnaissance? Dois-je expier les journées de jeûne non accomplies ou dois-je seulement les récupérer, eu égard à ma méconnaissance de cet âge?
R: Vous ne devez récupérer que les journées de jeûne et prières que vous êtes certain d’avoir omises dès l’âge de maturité et des obligations religieuses. En ce qui concerne le jeûne, si vous avez rompu ce dernier sciemment après avoir atteint l’âge des obligations religieuses, alors il vous faudra récupérer et expier les journées de jeûne*.
(*Nous rappelons la différence entre la récupération et l’expiation. La première dite Qada’, comprend l’obligation de reprendre ce qui n’a pas été accompli, ou qui a été accompli mais invalidé. La seconde dite Kaffãra, consiste à accomplir un acte de plus grande ampleur afin d’expier la faute commise. À ce titre, la rupture involontaire du jeûne donne lieu à la récupération. Quant à sa rupture délibérée ou volontaire, elle donne lieu à l’expiation, définie dans le texte Coranique: il s’agit, soit d’accomplir soixante journées de jeûne, soit de nourrir soixante nécessiteux.)
Q 724: Lorsqu’une fille de neuf ans, soumise à l’obligation déjeuner, a rompu le jeûne car ce dernier était source de souffrance pour elle, doit-elle récupérer les journées non accomplies?
R: Elle se doit de récupérer les journées de jeûne ratées au cours du mois de Ramadhãn.
Q 725: Lorsqu’une personne suppose, pour un motif pertinent, qu’a plus de 50%, elle est dispensée du jeûne, et ne jeûne pas, mais que, par la suite, elle s’aperçoit que le jeûne s’imposait, doit-elle récupérer ou expier les journées de jeûne non accomplies?
R: Si la rupture du jeûne est motivée par le seul fait de supposer que l’on n’est pas soumis à l’obligation de jeûner, alors il faut récupéra et expier les journées non accomplies. Mais, si la rupture du jeûne est due à la crainte des conséquences dommageables, et si cette crainte a un fondement rationnel, alors il suffit de rattraper les journées non accomplies, et point n’est besoin de les expier.
Q 726: Une personne ayant accompli son service militaire, au cours de l’an passé, était dans l’impossibilité d’accomplir le jeûne du mois de Ramadhãn, en raison de sa présence lointaine dans la zone d’exercice. Elle n’a pu récupérer ces journées de jeûne avant la survenue du mois de Ramadhãn de la présente année et ne pourra probablement pas y accomplir ses journées de jeûne. Cette personne devra-t-elle, une fois sa mission terminée, expier les journées non accomplies, ou devra-t-elle seulement les récupérer?
R: Celui qui n’a pu accomplir ses journées de jeûne au cours du mois de Ramadhãn, pour un motif valable qui n’est autre que le voyage, dans le présent cas, et qui demeure dans la même impossibilité d’accomplir son jeûne jusque la survenue du mois de Ramadhãn de l’an suivant, n’a pas l’obligation d’expier ce jeûne, mais seulement de le récupérer*.
(*Les journées de jeûne doivent être récupérées avant la survenue du mois de Ramadhãn de l’année suivante. Si ce délai est délibérément dépassé, l’on est considéré comme ayant accompli une rupture volontaire du jeûne donnant lieu à l’expiation.)
Q 727: Un jeûneur en état d’impureté majeure d’origine sexuelle qui ne s’en aperçoit que lors de l’appel à la prière du midi, puis accomplit son ablution majeure par immersion, voit-il sa journée de jeûne invalidée? Et s’il s’en aperçoit après l’accomplissement de l’ablution majeure, doit-il récupérer la journée de jeûne?
R: Si l’accomplissement de l’ablution majeure par immersion est dû à la distraction et à l’oubli du fait qu’il jeûne, cette dernière demeure valide ainsi que la journée de jeûne accomplie. Il n’est pas nécessaire de récupérer cette journée*.
(*L’ablution par immersion n’est pas autorisée pendant la journée de jeûne. Elle invalide ce dernier.)
Q 728: Lorsque, ayant l’intention de nous rendre à une destination (située à une distance supérieure ou égale à la distance légale), au cours de la matinée, nous croisons un obstacle qui nous empêche d’y parvenir à temps, quelle est la validité du jeûne accompli s’il l’a été? S’il ne l’a pas été, devons-nous expier cette journée, ou devons-nous simplement la récupérer?
R: Le jeûne n’est pas valide lors du voyage. Il suffit, dans le cas cité, de récupérer simplement la journée non accomplie, lors du voyage qui n’a pu être accompli.
Q 729: Lorsqu’un membre de l’équipage est au bord d’un avion qui se dirige vers une destination lointaine, d’environs deux heures et demie ou trois heures, et vole à une altitude assez élevée, ce dernier a besoin de boire de l’eau toutes les vingt minutes, afin de conserver son équilibre. Doit-il expier les journées de jeûne non accomplies ou doit-il simplement les récupérer?
R: Si le jeûne lui est nuisible, alors il a le droit de rompre ce dernier en buvant de l’eau, quitte à le récupérer ultérieurement. Mais il n’est nullement obligé d’expier les journées non accomplies.
Q 730: Lorsqu’une femme a ses menstruations environs moins de deux heures avant l’appel à la prière du crépuscule, au cours du mois de Ramadhãn, son jeûne est-il invalidé?
R:Oui, il l’est.