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Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 17: le travail dans un...

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Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 79: A-t-on le droit de pratiquer les danses locales lors des noces? Qu’en est-il de la participation à ces festivités?
R: La danse est illicite lorsqu’elle suscite les pulsions où lorsque qu’elle s’accompagne d’actes illicites ou corrompus. Quant à la participation à de telles festivités, elle est interdite si elle vaut encouragement aux actes illicites qui y sont commis. Dans les autres cas, elle est licite.
Q 80: La danse pratiquée dans les assemblées de femmes, mais qui n’est pas accompagnées de rythmes musicaux, est-elle licite? Dans le cas où elle est illicite, les participants se doivent-ils de quitter la salle?
R: La danse qui est de nature à susciter les pulsions, ou qui s’accompagne d’actes illicites, est elle-même illicite. Dans ce cas, si l’abandon de la salle représente une contestation de ces actes, alors elle est une obligation au titre de l’exhortation à abandonner ce qui est blâmable.
Q 81: Qu’en est-il des danses locales pratiquées par les hommes en présence d’hommes, par les femmes en présence de femmes, par une femme en présence d’hommes ou par un homme en présence de femmes?
R: Si cette pratique suscite les pulsions ou s’accompagne d’un acte illicite, ou lorsqu’une femme danse en présence d’hommes, alors cela est illicite.
Q 82: Qu’en est-il de la danse pratiquée par des hommes en groupe, ou du fait d’assister à des danses de fillettes dans les programmes télévisés?
R: Lorsque la danse suscite les pulsions ou s’accompagne d’un acte illicite, alors elle est illicite. Lorsque le fait d’assister à une danse ne signifie pas l’approbation d’actes illicites et n’incite pas à la corruption, alors il n’y a aucun inconvénient.
Q 83: Qu’en est-il de la danse de femmes en présence de femmes ou d’hommes en présence d’hommes? Lorsque la participation aux noces est faite par respect pour les coutumes, y a-t-il un inconvénient au fait d’assister à des danses?
R: Lorsque la danse suscite les pulsions ou s’accompagne d’un acte illicite, alors elle est illicite. Toutefois, il n’y a aucun inconvénient à participer à des noces où se produisent des danses, tant qu’il ne s’agit pas d’approuver, par sa présence, des actions illicites, et tant que cette présence ne tente pas à commettre de telles actions.
Q 84: Une femme peut-elle danser pour son époux; un homme peut-il danser pour son épouse?
R: Si cela n’entraîne aucun acte illicite, alors cela convient.
Q 85: Des parents ont-ils le droit de danser aux noces de leurs enfants?
R: S’il s’agit de danses illicites, alors elles sont illicites, y compris lorsqu’il s’agit de parents participant aux noces de leurs enfants.
Q 86: Que doit-on faire lorsqu’une femme mariée danse lors de la célébration de noces devant des hommes «étrangers», sans informer son époux, et sans lui en demander l’autorisation, et qu’elle répète ces actes plusieurs fois, sans que l’exhortation à abandonner le vice ait d’influence sur sa décision*?
(*Comme nous l’avons explique, dans le volume précédent, la doctrine distingue entre une personne «étrangère» et une personne Mahram. Une personne est Mahram pour une autre, lorsqu’en raison des liens du sang, le mariage entre eux est illicite (les frères, sœurs, ascendants et descendants, oncles et nièces etc.). La doctrine considère également qu’il existe des personnes Mahrams pour une durée déterminée (par exemple, la sœur d’une épouse, que l’homme ne peut épouser, tant qu’il est l’époux de la première femme, car il ne peut être l’époux de deux sœurs en même temps). Les interdits relatifs aux rapports entre les sexes s’appliquent aux personnes qui ne sont pas Mahrams, donc qui sont considérées comme «étrangères» l’une à l’autre, car il est présumé que la femme Mahram n’est pas pour l’homme source de tentation et inversement l’homme Mahram ne l’est pas pour une femme.)
R: La danse d’une femme devant des «étrangers» est illicite, de même que sa sortie de la maison sans en informer son époux. Cela est source de déviance et justifie la privation de la pension maritale.
Q 87: Qu’en est-il de la danse de femmes devant des hommes lors des noces du village où sont utilisés des instruments musicaux? Que doit-on faire dans ce type de célébrations?
R: La danse de femmes devant des étrangers est illicite, de même que la danse suscitant des pulsions et actes illicites. Si l’utilisation des instruments musicaux est faite à une fin libertine, alors elle est illicite. De même, l’écoute de la musique produite l’est aussi. Dans ce contexte, il incombe aux croyants d’exhorter à l’abandon de ce qui est blâmable.
Q 88: Qu’en est-il de la danse du mineur capable de discernement dans les assemblées d’hommes ou de femmes, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille?
R: Le mineur non émancipé n’a aucune obligation à cet égard, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon, mais les adultes ne doivent pas les applaudir à danser.