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Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 735: Une femme enceinte, qui ne sait pas si le jeûne nuit au fœtus, doit-elle jeûner?
R: Si elle craint que son jeûne ne nuise au fœtus, et si sa crainte a un fondement raisonnable, alors elle doit le rompre. Si ce n’est pas le cas, alors elle doit jeûner*.
(*Le critère de la décision revient au sujet lui-même, à la conviction qu’il a de la nocivité ou non de la journée de jeûne. On revient au primat du couple intention certitude subjective.)
Q 736: Prenons le cas d’une femme qui allaite son enfant et est enceinte d’un autre, mais qui accomplit le jeûne du mois de Ramadhãn et accouche d’un enfant mort-né. Si cette femme admettait dès le départ l’hypothèse selon laquelle le jeûne pouvait nuire au fœtus, alors voit-elle son jeûne invalidé? Doit-elle de plus expier la mort de cet enfant par le rachat du prix du sang*? Qu’en est-il si, au contraire, elle n’admettait pas l’hypothèse d’une telle nuisance, mais qu’elle l’a découverte par la suite?
(*La Diyya est la réparation due du fait de l’homicide involontaire de l’atteinte involontaire aux personnes, alors que l’homicide volontaire est passible de la sanction maximale. Le texte Coranique introduit cette distinction intentionnelle/non-intentionnelle, là où de nombreuses pratiques tribales arabes pré-islamiques privilégiaient le simple rachat du prix du sang pour l’ensemble des cas d’homicide.)
R: Si la femme enceinte a jeûné tout en ayant des raisons valables de craindre les effets nuisibles de ce jeûne, et que ces effets nuisibles sur elle-même et sur son fœtus se sont effectivement révélés par la suite, alors son jeûne est invalidé et elle est dans l’obligation de le récupérer. Mais le rachat du prix du sang n’est dû que s’il est établi que la mort du nouveau-né est imputée au jeûne.
Q 737: Dieu m’ayant accordé un enfuit dont j’ai accouché, je suis dans l’obligation de l’allaiter. Or le mois de Ramadhãn approche et je suis en mesure de jeûner. Toutefois, si je jeûne, le lait dont je l’allaite se tarit, sachant que je suis de faible constitution et que mon enfuit en réclame toutes les dix minutes. Que dois-je faire?
R: Si vous craignez l’effet nuisible d’un manque de lait maternel ou d’un tarissement de ce dernier sur votre enfant, alors il vous faut rompre le jeûne. Mais il vous faut, en contrepartie, offrir un repas quotidien à un pauvre et récupérer les journées de jeûne par la suite*.
(*La doctrine se réfère aux principes fondamentaux du texte Coranique, notamment le principe selon lequel Dieu ne veut pas mettre l’être humain en difficulté mais lui en joint de faire ce qui lui est aisé, et le principe selon lequel les obligations divines n’ont pas pour fin de le mettre en difficulté.)