Q 629: L’obligation de raccourcir la prière du voyageur porte-t-elle sur toutes les prières ou seulement sur certaines d’entre elles?
R: L’obligation d’abréger porte sur les prières à quatre unités, à savoir celles du midi, de l’après-midi, et du soir. Quant aux prières de l’aube et du crépuscule, elles ne sont pas raccourcies.
|
Q 630: À quelles conditions un voyageur peut-il abréger ses prières?
R: Ces conditions sont au nombre de huit: 1. La distance totale du voyage doit être au moins égale à huit Farsakh comprenant la distance de l’aller et du retour, le lieu de destination ne devant pas se situer à moins de quatre Farsakh du lieu d’appartenance. 2. Il faut que le voyageur ait l’intention de parcourir cette distance. Si, par exemple il a initialement l’intention de parcourir une distance inférieure, puis, du lieu de la première destination, il prolonge le voyage, la distance totale étant égale à la distance légale, il ne peut abréger sa prière. 3. Il faut que l’intention de parcourir cette distance soit permanente. Si le voyageur change d’avis avant d’arriver à une distance de quatre Farsakh, ou hésite, alors il ne peut accomplir la prière du voyageur, même s’il a déjà abrégé sa prière avant de changer d’avis ou d’hésiter. 4. Il ne faut pas que le voyage soit interrompu par un passage du voyageur sur son lieu d’appartenance, ou par l’intention de demeurer sur le lieu du voyage plus de dix jours. 5. Le voyage doit avoir un motif licite. S’il s’agit d’un voyage en vue d’actions illicites, comme lorsque le voyage a pour but d’échapper à son obligation de défendre la communauté, ou de faire œuvre de piraterie, alors on ne peut accomplir la prière du voyageur. 6. Le voyageur ne doit pas être de ceux dont le logement, mobile, est déplacé avec lui, comme cela est le cas des nomades des steppes qui n’ont pas de domicile fixe, mais s’y déplacent à la recherche de l’eau, de la végétation et de la nourriture. 7. Il ne faut pas que le voyageur soit un itinérant de profession, comme cela est le cas des marchands ambulants, des chauffeurs, des marins, et d’autres professions similaires. 8. Il faut être parvenu en un lieu où l’appel à la prière du pays de résidence ne soit plus entendu. |