Q 699: Je ne suis pas actuellement capable de faire la prière. Puis-je demander à une autre personne de prier à ma place? Y a-t-il une différence entre celui qui est rémunéré pour le faire et celui qui ne l’est pas?
R: Tout croyant assujetti aux obligations religieuses a l’obligation de faire la prière obligatoire de quelque manière que ce soit. Il n’est pas récompensé par la prière d’autrui faite par procuration. A ce sujet, peu importe la rémunération de cette dernière personne.
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Q 700: Celui qui est tenu de prier pour autrui doit-il commencer par les deux appels à la prière, accomplir les trois salutations de fin de prière et le prononcé des louanges dans leur intégralité? Doit-il respecter l’ordre entre les prières, notamment lorsqu’il accomplit, le premier jour, deux prières quotidiennes, et le lendemain, la totalité des cinq prières quotidiennes dans leur intégralité? Doit-il évoquer la personne du défunt pour lequel il accomplit sa prière?
R: Il n’est pas nécessaire d’évoquer la personne du défunt, mais il est nécessaire de respecter l’ordre chronologique entre les deux prières du midi et celles du soir uniquement; tant que le contrat stipulant cette prière par procuration ne le précise pas, celui qui prie pour autrui se doit simplement d’accomplir les prières selon les règles communes, y compris lorsqu’il s’agit de prières facultatives. Il reste que ce dernier n’est pas tenu à faire précéder chaque prière par un appel.
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