Q 797: Il me reste dix-huit jours de jeûne que je n’ai pas accompli en raison de mon voyage, pour une mission religieuse, au cours du moi de Ramadhãn; quelles sont mes obligations à ce propos? Dois-je accomplir les journées de jeûne?
R: Vous devez récupérer les journées du jeûne du mois de Ramadhãn que vous n’avez pas accomplies en raison du voyage.
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Q 798: Si une personne est payée pour accomplir le jeûne du mois de Ramadhãn et qu’elle a rompu le jeûne dans l’après-midi, doit-elle expie cela?
R: Elle ne doit rien expier.
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Q 799: Ceux qui, étant en voyage pour une mission religieuse, au cours du mois de Ramadhãn, n’ont pas pu jeûner, et souhaitent récupérer le jeûne non accompli après plusieurs années de retard, doivent-ils expier ce jeûne?
R: S’ils sont en retard dans la récupération de ces journées de jeûne, et sont déjà parvenus à l’échéance du Ramadhãn de l’année suivante pour un motif valable qui les a empêchés de jeûner, alors il leur suffît de récupérer ce qu’ils ont raté; ils ne sont pas dans l’obligation de racheter leur retard, bien qu’en vertu du principe de précaution, il soit préférable de le faire. Mais, si le retard est dû à une négligence et s’ils n’ont pas de motif légal, alors ils doivent à la fois récupérer et racheter.
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Q 800: Une personne qui n’a ni prié ni jeûné durant dix ans environ en raison de son ignorance, puis s’est repentie à Dieu et s’est décidée de récupérer ce qu’elle a raté, mais n’est plus en mesure de récupérer les journées de jeûne, et ne possède pas assez d’argent pour racheter ces dernières, peut-elle se contenter d’implorer le pardon de Dieu?
R: Cette personne ne peut pas être dispensée de récupérer ses journées de jeûne non accomplies. En ce qui concerne leur expiation pour avoir rompu volontairement le jeûne durant le mois de Ramadhãn, si elle ne peut jeûner soixante jours ni nourrir soixante nécessiteux, alors il se doit de donner l’aumône aux pauvres à mesure de ses moyens. De plus, en vertu du principe de précaution, elle se doit d’implorer le pardon de Dieu. Si elle ne peut donner l’aumône, alors il lui suffît d’implorer le pardon*. (*Il s’agit de la traduction du terme arabe Sadaqa, qui est l’aumône facultative, par opposition à la Zakãt qui est obligatoire.) |
Q 801: En raison de mon état de faiblesse physique et n’ayant pas de moyens financiers, je n’ai été en mesure, ni de jeûner, ni d’offrir des repas au titre de l’expiation de journées de jeûne non accomplies, ce qui m’a amené à me contenter d’implorer le pardon de Dieu. Or, actuellement, et grâce à Dieu je connais, à nouveau, de bonnes conditions physiques (me permettant de jeûner) et les moyens financiers (d’offrir les repas). Quelles sont alors mes obligations?
R: Dans ce cas de figure, vous n’êtes plus tenu d’expier les journées de jeûne non accomplies, bien qu’en vertu du principe de précaution facultative il soit préférable de le faire.
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Q 802: Lorsque, par ignorance de ce précepte, on omet de récupérer les journées de jeûne du mois de Ramadhãn avant le retour du même mois de l’année suivante, que faut-il faire?
R: Le rachat de ce retard s’impose, même s’il résulte de l’ignorance de l’obligation précitée.
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Q 803: Que doit faire une personne qui a rompu 120 journées de jeûne? Doit-elle expier chaque journée en jeûnant soixante jours? L’expiation de ces journées de jeûne s’impose-t-elle?
R: Celui qui omet de jeûner au cours du mois de Ramadhãn doit d’abord récupérer les journées non jeûnées. Si, de surcroît, la rupture du jeûne est volontaire et n’a pas de motif légal, alors il doit, de plus, expier chaque jour de jeûne non accompli en jeûnant soixante jours ou en offrant un repas à soixante nécessiteux, ou en offrant le prix d’un repas à soixante nécessiteux, à raison de la valeur d’un seul repas par personne.
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Q 804: J’ai jeûné un mois environ; mon jeûne a été accompli dans la double intention de récupérer les journées de jeûne obligatoire qui demeurent à mon passif et d’accomplir un jeûne facultatif pour le restant des journées. Est-il possible d’y compter la récupération des journées non accomplies de jeûne obligatoire?
R: Si vous jeûnez en répondant en même temps à ce double objectif qu’est la possible récupération d’un jeûne obligatoire non accompli et l’accomplissement d’un jeûne facultatif, alors les journées à récupérer y sont comptées.
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Q 805: Lorsqu’on n’a pas conscience d’avoir à récupérer des journées de jeûne obligatoire et que, par conséquent, l’on décide d’accomplir des journées de jeûne facultatives, ces dernières peuvent-elles êtres comptabilisées au titre de la récupération du jeûne obligatoire?
R: Lorsque l’intention se définit comme celle de l’accomplissement d’un jeûne facultatif, alors la journée jeûnée ne peut être déduite des journées de jeûne obligatoires à récupérer.
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Q 806: Quel est votre avis au sujet de la rupture volontaire du jeûne fait par ignorance? Les journées de jeûne rompues doivent-elles être récupérées ou expiées?
R: Si cela est le fait de son ignorance des préceptes légaux et que cette ignorance n’est pas la conséquence d’un manquement ou d’une négligence, alors il suffit de récupérer les journées de jeûne non accomplies et non de les expier.
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