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Article 6: 

Dans chaque situation où le Mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l’Ijtihãd (s’il en a la compétence) soit au Taqlîd (suivre un Mujtahid). L’exemple d’une telle situation est lorsque le Mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné. 

Article 7: 

Le profane (‘ãmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les Foqahã (c’est-à-dire que les uns l’autorisent, les autres non) divergent sur la légalité de l’ablution partielle (Wudhû’) ou totale (Ghusl) avec de l’eau utilisée dans la purification de l’acte majeur. Dans un tel cas, l’attitude de précaution exige que l’on s’en abstienne (de faire le Wudhû’ ou le Ghusl avec cette eau). 
Mais d’une autre part, si le Mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu’il s’en serve quand même pour accomplir le Wudhû’ ou le Ghusl, et qu’il fasse en plus le Tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s’il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide. 
Parfois l’exigence d’une attitude de précaution se trouve en opposition avec l’exigence d’une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains Foqahã décrètent qu’un Tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d’autres Foqahã jugent que trois Tasbîh sont requis, quelqu’un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. 
Mais, d’un autre côté, si la limite de l’horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois Tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu’une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n’aura d’autre choix que le recours au Taqlîd ou à l’Ijtihãd (la précaution étant impossible). 

Article 8: 

Il est permis de suivre quelqu’un qui remplit les conditions suivantes: 
1- La majorité (être majeur)
2-La sainteté d’esprit (être sain d’esprit)
3- Être de sexe masculin
4- La foi (être Chiite duodécimain)
5- L’intégrité
6- Être de bonne naissance (de naissance légitime)
7- Ne pas avoir une mémoire défaillante (Dhabt). Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d’erreurs. 
8- L’Ijtihãd (être Mujtahid)
9- La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin. 

Article 9: 

Suivre un Mujtahid mort est de deux sortes: 
1- le "Taqlîd débutant", 
2- le "Taqlîd survivant". Le premier, c’est le fait de suivre un Mujtahid mort pour la première fois (sans l’avoir suivi de son vivant), le second c’est le fait de continuer à suivre un Mujtahid même après sa mort. 

Article 10: 

Le "Taqlîd débutant" n’est pas autorisé. Cela veut dire qu’il est interdit de suivre un Mujtahid après sa mort, si on ne l’a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce Mujtahid est a’lam (plus érudit que les Mujtahids vivants). 

Article 11: 

Selon l’avis juridique le plus solide (Al-Aqwã), il est permis de continuer à suivre le Mujtahid mort, sauf lorsqu’on vient à apprendre que ses Fatwãs relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les Fatwãs du Mujtahid vivant. 
En dehors de ce cas d’exception, si le Mujtahid mort a le qualificatif d’a’lam, on a l’obligation de continuer à le suivre, et si c’est le Mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d’érudition, et qu’aucun des deux ne soit plus pieux que l’autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs Fatwãs respectives (c’est-à-dire suivre la Fatwã de l’un ou de l’autre selon les exigences de la règle de la précaution).
Le "Taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les Fatwãs du Mujtahid après sa mort. 

Article 12: 

Si quelqu’un décide de suivre un Mujtahid vivant après la mort du Mujtahid qu’il suivait jusqu’alors, il n’a pas le droit de revenir au Taqlîd du Mujtahid mort. 

Article 13: 

Le Mujtahid a’lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, du fait qu’il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leur application, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui aurait pu surgir chez le Muqallid, lorsqu’il viendrait à apprendre qu’un autre Mujtahid a émis un avis juridique différent de celui émis par le Mujtahid a’lam. 

Article 14: 

Pour savoir qui est le Mujtahid le plus érudit (a’lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n’est pas permis de se fier à des personnes qui n’ont pas de connaissance et d’expérience dans ce domaine. 

Article 15: 

Lorsqu’un Mukallaf se trouve en présence de deux Mujtahids dont l’un est plus érudit que l’autre, il doit agir comme suit: 
1- S’il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux Mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l’un ou l’autre.
2-S’il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le Mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du Mujtahid le plus érudit oscille entre deux Mujtahids, il faut qu’il suive, par précaution, les Fatwãs de l’un ou de l’autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d’observer cette règle. 
Mais si l’observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu’un Mujtahid décrète qu’une chose donnée est obligatoire, alors que l’autre Mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d’accomplir un acte une fois selon la Fatwã d’un Mujtahid et une fois selon celle de l’autre Mujtahid- il doit suivre la Fatwã du Mujtahid qu’il peut présumer être plus érudit que l’autre. Et si la présomption ou la probabilité d’a’lam vaut aussi bien pour l’un que pour l’autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la Fatwã de l’un ou de l’autre.