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Article 111: 

Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d’un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s’absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures (comme ayant été purifiées par leur propriétaire pendant son absence) si l’on présume qu’il a pu les purifier (pendant son absence). Toutefois, par précaution recommandée, on ne devrait les considérer comme purifiées que si les conditions suivantes sont remplies: 
1- Le Musulman en question doit être quelqu’un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l’impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l’humidité du corps d’un infidèle et qu’il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être traité comme pur après son absence;
2- Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;
3- Il devait être vu en train d’utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d’utiliser une chose impure: par exemple on devait l’avoir vu en train de faire la Prière en portant ladite chose (le vêtement);
4- On doit pouvoir présumer que ce Musulman sait que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l’a utilisée. Par exemple, s’il ne sait pas que le vêtement porté lors de la prière doit être pur, et qu’il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);
5- Il doit être conscient de la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ne doit pas être négligent à cet égard. Autrement, s’il est négligent, les choses lui appartenant ne peuvent être considérées comme pures pendant son absence.