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Article 199: 

Ce qu’il est interdit à une femme Hã’idh de faire: 
1- Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu’on ne peut accomplir qu’après avoir fait le Wudhû’ (ablution), le Tayammum ou le Ghusl (bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni Wudhu’ ni Tayammum ni Ghusl).
2- Tout ce qui est interdit à un Junub.
3- Faire l’acte sexuel, quand bien même le membre viril de l’homme ne pénétrerait dans sa vulve que jusqu’au point de circoncision, et qu’il n’y aurait pas d’éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d’une Hã’idh, même si la pénétration n’atteint pas le point de circoncision. En outre, il est illicite pour un homme d’avoir un rapport sexuel, par voie anale, avec sa femme, et ce peu importe qu’elle soit en état de menstrues ou non. 

Article 200: 

Les rapports sexuels sont également interdits à la femme même pendant la période où elle n’est pas tout à fait certaine d’être en état de Haydh. En fait, la Loi islamique l’incite à se considérer comme Hã’idh dans un tel cas. Ainsi, si le sang s’écoule au-delà de dix jours, et que la femme concernée devra (conformément aux dispositions de la Loi que nous expliquerons plus tard) se référer à la période des menstrues de ses proches parentes pour déterminer la sienne, son mari n’a pas le droit d’entretenir des relations sexuelles avec elle pendant ces jours. 

Article 201: 

Le montant  de l’expiation (Kaffãrah) de l’acte sexuel accompli avec une Hã’idh est de 3,457 g. d’or frappé, si cet acte se produit au début de la période de Haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s’écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d’or; si c’est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l’expiation est l’équivalent de 1,729 g. d’or, et si c’est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d’or. 

Article 202: 

Si une femme dit qu’elle est Hã’idh, ou qu’elle s’est déjà purifiée du Haydh, son affirmation doit être acceptée, à condition qu’elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance. 

Article 203: 

Si une femme devient Hã’idh pendant qu’elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides. 

Article 204: 

Il n’est pas nécessaire pour une femme d’accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de Haydh, alors qu’elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire- y compris le jeûne obligatoire de nazr (vœu)- qu’elle aurait manqué pendant cette période. 

Article 205: 

A l’heure de la Prière, il est recommandé à la femme Hã’idh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le Tayammum), de s’asseoir face à la Qiblah, là où elle a l’habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do’ã) et des salutations. 

Article 206: 

Il est détestable pour une Hã’idh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n’importe quelle partie de son corps l’espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable.