Recherche
    Recherche d'expression

Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

Les Prières recommandées
La Qiblah
Les vêtements de la Prière
Le Masjid
L’appel à la Prière et l’Iqãmah
Les actes obligatoires de la...
Les doutes concernant les...
La Prière du voyageur
Les Prières manquées
La Prière en assemblée
La Prière des signes
La Prière de ‘ÏD
Engager quelqu’un pour...

Le Jeûne

Le Khoms

La Zakãt

Le Hajj

Les transactions

Le mariage

L’allaitement

Le divorce

L’usurpation

L’objet trouvé

L’abattage des animaux

La chasse

Ce que l’on peut manger et...

Les bonnes manières à table

Le vœu, le pacte et le serment

La fondation perpétuelle

Le testament

L’héritage

Les opérations de banque

L’emprunt et le dépôt

La sécurité des marchandises
La vente de marchandise non...
La garantie bancaire
La vente d’actions
La vente de titres
Le transfert bancaire intérieur...
Les prix offerts par la banque
Les règles concernant les...
La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
L’explication des lettres de...
Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 221: 

Si quelqu’un touche, avec n’importe quelle partie de son corps, le cadavre d’un être humain déjà devenu froid et n’ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu’il ait touché ce corps en état de sommeil ou d’éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que même si l’ongle ou l’os de quelqu’un touche l’ongle ou l’os d’un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n’est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d’un animal. 

Article 222: 

Si tout le corps d’une personne morte n’est pas encore devenu froid, il n’est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel. 

Article 223: 

Si quelqu’un touche par ses cheveux le corps d’un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n’est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel. 

Article 224: 

Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d’un enfant, ou même d’un fétu avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un fétu dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d’attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps. 

Article 225: 

Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n’importe quelle partie extérieure du corps de sa mère, il devra prendre le bain d’attouchement du cadavre lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce Ghusl même s’il n’a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère. 

Article 226: 

Il n’est pas obligatoire de prendre le bain de l’attouchement du cadavre pour quelqu’un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s’il touche n’importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu’il a touchée. 

Article 227: 

La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (Ghusl Al-janãbah). Toutefois, si une personne ayant  pris un bain d’attouchement du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions également. Pour rappel, en règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels).

Article 228: 

Il suffit de prendre un seul bain même si l’on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois. 

Article 229: 

Il n’est pas interdit pour quelqu’un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d’avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.