Si quelqu’un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu’il est conscient qu’il fait le Jeûne, son Jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu’il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d’arbre, par exemple). En d’autres termes, si l’on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le Jeûne est invalidé. Ainsi à titre indicatif, si quelqu’un sort sa brosse à dents de sa bouche puis l’y réintroduit et en avale l’humidité, son Jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s’y dilue de telle sorte qu’on ne puisse plus dire qu’il y a humidité extérieure. |
L’acte sexuel invalide le Jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu’à l’endroit de la circoncision, et même s’il n’y a pas émission de sperme. |
Si une personne en état de Jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l’émission de sperme, son Jeûne sera invalidé. |
Si une personne en état de Jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allãh, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son Jeûne devient invalide, même s’il se rétracte tout de suite et s’en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fatimah Al-Zahrã’(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs. |
Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu’à la gorge, invalide le Jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu’il est licite de manger (comme la farine), ou d’illicite (par exemple, la poussière de la terre). |
Selon la position juridique bien connue, si une personne, en état de Jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l’eau, son Jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l’eau. Toutefois, selon l’opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n’invalide pas le Jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité. |
Si une personne en état d’impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu’à l’Appel à la Prière de l’Aube, son Jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d’un Tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d’y procéder, son Jeûne sera invalide. Cette règle s’applique également lors de l’accomplissement du Jeûne manqué de Ramadhãn. |
Si pendant une nuit du mois de Ramadhãn, quelqu’un qui se trouve en état d’impureté rituelle dort, et qu’après s’être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu’il se réveillera avant l’Appel à la Prière de l’Aube afin d’accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l’Appel à la Prière de l’Aube, il aura alors à accomplir le Jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l’Appel à la Prière de l’Aube, il lui faudrait accomplir le Jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat prescrit. |
Si une femme cesse d’avoir ses règles ou ses lochies avant l’Athãn de l’aube, pendant le mois de Ramadhãn (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s’acquitter, à titre de Qadhã’, d’un Jeûne manqué de Ramadhãn) et qu’elle omet délibérément de faire le Ghusl (ou faute de temps, le Tayammum de remplacement) requis, son Jeûne sera invalide. Si cela se produit à l’occasion d’un Jeûne autre que celui du mois de Ramadhãn (ou de remplacement du Jeûne de Ramadhãn), le Jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d’observer le Jeûne. Et si une femme, qui a l’obligation de faire le Tayammum au lieu du Ghusl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (Tayammum) avant l’Athãn de l’aube, pendant le mois de Ramadhãn, son Jeûne est invalide. |
Si une femme cesse d’avoir ses règles ou ses lochies avant l’Athãn de l’aube, pendant le mois de Ramadhãn, et qu’elle n’a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le Tayammum, et il n’est pas nécessaire qu’elle reste éveillée jusqu’à l’heure de la Prière de l’Aube. La même règle s’applique à quiconque a l’obligation de faire le Tayammum (au lieu du Ghusl), lorsqu’il se trouve en état de Janãbah. |