Le Jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas Jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le Jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné. |
Si une personne qui ne Jeûne pas pendant le mois de Ramadhãn en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de Jeûner, elle devra par précaution recommandée observer le Jeûne manqué du mois de Ramadhãn. |
Le Jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui souffre d’une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un Mudd d’alimentation à un indigent pour chaque jour de Jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu’il ne boive que le strict minimum nécessaire de l’eau et que plus tard, lorsqu’il sera capable de Jeûner, il accomplisse le Jeûne manqué. |
Le Jeûne n’est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu’elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le Jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l’enfant qu’elle porte. Toutefois, elle doit offrir un Mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de Jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le Jeûne manqué, à titre de Qadhã’, ultérieurement. |
Si une femme allaite un enfant, qu’elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu’elle n’a pas beaucoup de lait et que le Jeûne soit nuisible à elle ou à l’enfant, elle peut- ou même doit- ne pas Jeûner ; elle doit seulement offrir un Mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de Jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le Jeûne manqué, à titre de Qadhã’ ultérieurement. Au cas où le Jeûne serait nuisible pour elle, elle n’aura pas l’obligation de Jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un Mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de Jeûne non observé. |
Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent) ne s’applique que lorsque le seul moyen de nourrir l’enfant est le lait de la femme en question, mais s’il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu’il y a plus d’une femme disponible qui accepte d’allaiter l’enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution. |