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Article 587: 

L’avènement du premier jour d’un mois de l’Hégire est considéré comme établi par l’un des moyens suivants: 
1- Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune; 
2- Si plusieurs personnes affirment l’avoir vu et que leur affirmation concordante engendre en nous la satisfaction et l’assurance ou lorsque cette satisfaction et cette assurance sont engendrées en nous par tout autre indice allant dans le même sens; 
3- Si deux personnes intègres (‘ãdil) disent qu’elles l’ont vue. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la nouvelle lune, l’avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. Cette divergence peut être explicite ou implicite: par exemple, si un groupe de personnes sont parties en mission pour constater l’apparition de la nouvelle lune et que, à leur retour, deux personnes intègres seulement affirment l’avoir vue, alors qu’il y a parmi le groupe, des gens aussi intègres et aussi qualifiés que les deux personnes en question, dans ce cas, l’affirmation de deux témoins intègres n’est pas de nature à établir l’apparition de la nouvelle lune. 
4- Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. Par exemple, si 30 jours depuis le 1er Cha`bãn se sont déjà écoulés, le 1er Ramadhãn sera établi, et lorsque 30 jours depuis le 1er Ramadhãn se sont déjà écoulés, le 1er Chawwãl (le Jour de la Fête de Ramadhãn) sera établi. 

Article 588: 

Si la lune se situe très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu’elle est apparue la nuit précédente. De même, s’il y a un halo autour de la lune, cela ne prouve pas que la nouvelle lune soit apparue la nuit précédente. 

Article 589: 

Si le 1er jour d’un mois est établi dans une ville, il doit être considéré comme étant établi dans les autres villes qui ont avec elle un horizon commun. Avoir une unité d’horizon ou un horizon commun signifie ici que lorsque la nouvelle lune est vue dans une ville, on pourrait la voir également dans les autres villes, s’il n’y avait pas d’entraves, tels les nuages etc. 

Article 590: 

Lorsque quelqu’un ne sait pas si l’on est au dernier jour du mois de Ramadhãn ou au 1er jour du mois suivant (Chawwãl), il doit observer le Jeûne ce jour. S’il vient à savoir pendant la journée, qu’on est le 1er Chawwãl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le Jeûne.