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Article 671: 

À notre époque- l’époque de l’occultation - le Khoms se divise en deux parties égales, une moitié appartient à l’Imam du Temps -Le Mahdi Attendu- et l’autre moitié revient à trois catégories de Hãchimites (les descendants de Hãchim, l’ancêtre du Prophète): les orphelins pauvres, les indigents et les voyageurs à court d’argent. 
1- Pour mériter le Khoms, les Hãchimites de ces trois catégories doivent être des croyants. 
2- Il suffit que le voyageur Hãchimite soit à court d’argent pendant le voyage pour qu’il mérite le Khoms, même s’il est riche dans son pays natal, mais à condition qu’il ne puisse pas se procurer de l’argent - en empruntant ou autrement - pour poursuivre son voyage. 
3- La précaution obligatoire commande qu’on ne donne le Khoms au voyageur Hãchimite à court d’argent que si son voyage ne constitue pas un voyage pour commettre  le péché, d’une part, et qu’on ne lui donne pas une somme supérieure au montant du coût de son voyage de retour, d’autre part. 
4- La position jurisprudentielle la plus apparente est de ne pas considérer la qualité de la justice comme une condition du mérite du Khoms par le destinataire dans les trois catégories précitées de Hãchimites. 

Article 672: 

1- Du moins selon "la précaution", sinon selon "la plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à l’indigent (Hãchimite) plus de Khoms qu’il n’en a besoin pour couvrir ses dépenses annuelles. 
2- Il n’est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hãchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d’une catégorie. 

Article 673: 

On est considéré comme Hãchimite si on descend de Hãchim par le père. Si quelqu’un descend de Hãchim par la mère, il n’est pas considéré comme Hãchimite et ne mérite pas le Khoms, mais la Zakãt. Mais en principe, il est indifférent que l’on appartienne à l’une ou l’autre des différentes branches des Hãchimites: Alawite, Aqîlite, Abãsside etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité aux Alawites et plus précisément au Fãtimides. 

Article 674: 

Il ne suffit pas que quelqu’un se dise Hãchimite pour qu’on le croie. Il faut qu’il y ait des preuves de son appartenance aux Hãchimites. Parmi ces preuves, le fait qu’il soit connu et reconnu comme Hãchimite dans sa ville natale, ou s’il y a des témoins crédibles qui confirment son ascendance Hãchimite. farea�& ag�!��̯-US;mso-bidi-language:AR-SA'>ãt. Mais en principe, il est indifférent que l’on appartienne à l’une ou l’autre des différentes branches des Hãchimites: Alawite, Aqîlite, Abãsside etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité aux Alawites et plus précisément au Fãtimides. 

Article 675: 

1- La précaution obligatoire commande qu’une personne redevable du Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu’un qui est obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu’un, elle peut lui payer le Khoms. 
2- Il n’est pas permis de payer le Khoms à quelqu’un qui est censé le dépenser d’une façon illégale. Et la précaution commande même qu’on ne doive pas lui payer le Khoms même s’il ne le dépense pas dans l’illégalité, mais qu’il risque de le conduire vers le péché et de l’encourager à faire des actes détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu’un qui ne fait pas ses prières obligatoires, à l’alcoolique ou à quelqu’un qui s’adonne publiquement aux turpitudes. 

Article 676: 

La personne imposable peut payer la moitié du Khoms dû directement à ses destinataires énumérés ci-dessus s’ils remplissent les conditions requises telles qu’elles viennent d’être expliquées, bien qu’il vaille mieux par précaution recommandée, la payer au Juge légal (le Mujtahid). 

Article 677: 

La moitié appartenant à l’Imam (P) revient pendant l’époque de l’Occultation (notre époque) à son représentant, en l’occurrence le Faqîh, digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette moitié de l’Imam est là où l’Imam (P) accepterait qu’elle soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu’elle doit être destinée, entre-autre, à subvenir aux besoins des pauvres qui se consacrent à l’étude de la religion et à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hãchimites et non-Hãchimites. Toutefois au cas où on se trouve en présence d’un Hãchimite et d’un non-Hãchimite qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hãchimite, alors que le non-Hãchimite n’a pas d’arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution - au Hãchimite. 
Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner à titre d’aumône offert par l’Imam(P). Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l’Imam tout simplement. 

Article 678: 

Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays où il réside un destinataire ayant droit à cet impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut également le payer dans le pays au représentant du destinataire même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de Khoms) mandat de recevoir le Khoms en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.


 

Article 679: 

Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur, et qu’il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai - alors qu’il est possible de payer l’équivalent du Khoms - en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le prélèvement du Khoms jusqu’à ce qu’il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois négliger de le faire, ni de prendre tout son temps pour le faire. 

Article 680: 

Si le payeur de Khoms décide de le transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la responsabilité de la perte (le repayer) même s’il n’est pas responsable de cette perte. En revanche, s’il avait été mandaté par le destinataire (le pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom ledit Khoms, il n’est pas responsable de la perte, s’il n’a pas commis une faute conduisant à cette perte.