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Article 682: 

Il est obligatoire de payer la Zakãt sur les articles suivants: 
1- Le blé 
2- L’orge 
3- Les dattes 
4- Les raisins secs 
5- L’or 
6- L’argent 
7- Les chameaux 
8- Les vaches 
9- Les moutons et les chèvres 
Et par précaution obligatoire, sur: 
10- La richesse réalisée dans les affaires 

Article 683: 

Le paiement de la Zakãt n’est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint le seuil plancher imposable prescrite et que son propriétaire est libre. 

Article 684: 

Le paiement de la Zakãt sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg. 

Article 685: 

Il y a deux seuils imposables pour l’or. Le premier s’élève à 20 Mithqãls légaux (un Mithqãl est égal à 18 pois chiches). Ainsi lorsqu’on possède une quantité d’or égale à 20 Mithqãls légaux (15 Mithqãls courants) et que les autres conditions requises pour l’assujettissement à l’impôt sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 Mithqãls légaux, l’équivalent du poids de 9 pois chiches) à titre de Zakãt. Si cette quantité n’est pas atteinte, on n’est pas obligé d’en payer la Zakãt. 
Le second seuil plancher imposable pour l’or est de 4 Mithqãls légaux (soit 3 Mithqãls courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de Mithqãl courants s’ajoute à l’autre quantité imposable de 15 Mithqãls courants d’or, on doit payer la Zakãt sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 Mithqãls courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 Mithqãls courants, on n’a pas l’obligation de payer la Zakãt sur la quantité supplémentaire. La même règle s’applique chaque fois qu’une quantité supplémentaire vient s’ajouter à la première quantité imposable. 

Article 686: 

Il y a deux sortes de quotas planchers pour assujettir une quantité d’argent possédé à l’impôt: la première limite est de 105 Mithqãls courants. Donc, au cas où la quantité d’argent qu’on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l’imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 Mithqãls et 15 pois chiches) à titre de Zakãt. Le second quota-plancher imposable pour la quantité d’argent possédé est de 21 Mithqãls, ce qui veut dire que lorsqu’une quantité supplémentaire de 21 Mithqãls d’argent s’ajoute aux 105 Mithqãl possédés, le propriétaire doit payer la Zakãt sur 126 Mithqãls. Toutefois, au cas où la quantité d’argent supplémentaire  s’ajoutant aux 105 Mithqãl déjà atteints serait inférieure à 21 Mithqãls, le propriétaire n’aura pas l’obligation de payer la Zakãt sur la quantité supplémentaire. Cette règle s’applique chaque fois qu’une nouvelle quantité supplémentaire s’ajoute à celle déjà imposable. 

Article 687: 

Le paiement de la Zakãt sur l’or et l’argent ne devient obligatoire que lorsqu’ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakãt doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées. 

Article 688: 

Par précaution, il est obligatoire que la Zakãt sur l’or et l’argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n’est pas obligatoire de payer la Zakãt sur ces pièces dès lors qu’elles cessent d’avoir une valeur de transaction. 

Article 689: 

Le paiement de la Zakãt sur l’or et l’argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu’un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n’est pas obligatoire d’en payer la Zakãt. 

Article 690: 

Concernant le paiement de la Zakãt sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémentaires venant s’ajouter aux conditions normalement requises pour l’imposition: 
1- L’animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la forêt ou sur des pâturages) toute l’année. Donc, au cas où il a étagé nourri avec de l’herbe coupée ou arrachée, ou de l’herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à autrui, la Zakãt ne sera pas imposée sur cet animal, sauf si l’animal s’est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l’herbe de la ferme de son propriétaire. 
2- Par précaution, l’imposition ne dépend pas du fait que l’animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l’année. En fait, le prélèvement de la Zakãt est imposable sur l’animal s’il est utilisé dans l’irrigation et le labourage de la terre.