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Article 691: 

La Zakãt peut être dépensée pour les buts ou dans les domaines suivants: 
1- Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille pendant la période d’une année. Toutefois, si quelqu’un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptible de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent. 
2- Elle peut être donnée à un Meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (Faqîr). 
3- Elle peut être donnée à quelqu’un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakãt, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l’Imâm, à son représentant ou aux pauvres. 
4- Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l’Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la Wilãyat (tutelle) de l’Imam `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi. 
5- Elle peut être dépensée en vue d’affranchir des esclaves. 
6- Elle peut être donnée à un débiteur insolvable. 
7- Elle peut être dépensée pour la cause d’Allãh, c’est-à-dire pour faire des choses qui servent l’intérêt général des Musulmans; par exemple, construire une mosquée ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir une ville propre, entretenir les routes, etc. 
8- Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage. 
Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n’a pas le droit d’utiliser elle-même la Zakãt prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l’autorisation de l’Imam (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s’applique au cas VII ci-dessus.