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Questions diverses concernant la...

Article 692: 

Il est nécessaire que la personne à qui la Zakãt est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où l’on paierait la Zakãt à quelqu’un, en assumant qu’il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu’il ne l’est pas, on devra repayer la Zakãt.

Article 693: 

Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakãt en la confiant à son tuteur dans l’intention de la donner à l’enfant ou à l’aliéné.

Article 694: 

La Zakãt peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais pas à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l’allouer à un pauvre si cela peut l’encourager à commettre des péchés et ce même s’il ne la dépense pas directement dans le péché.

Article 695: 

Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakãt à un ivrogne, à quelqu’un qui n’accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à celui qui commet ouvertement des péchés majeurs.

Article 696: 

Il est légal que quelqu’un donne la Zakãt à son fils qui a besoin de la dépenser pour sa femme, sa servante ou sa bonne.

Article 697: 

Une femme peut donner la Zakãt à son mari pauvre, même s’il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.

Article 698: 

Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n’a pas le droit de prendre la Zakãt d’un non-Sayyed sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins et qu’il n’a pas d’autre alternative.

Article 699: 

La Zakãt peut être donnée à une personne dont on ignore si elle est Sayyed ou non.